Déchets - REP : décret du 2 juillet 2014 sur les contrôles périodiques et sanctions relatifs aux éco-organismes et systèmes individuels

Publié le 05 juillet 2014 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement.


Synthèse. Le décret n°2014-759 du 2 juillet 2014 :

1. procède à la distinction du contrôle périodique, des éco-organismes et système individuels, de la mission du censeur d'Etat

2. précise la période de réalisation des contrôles périodiques

3. précise les conditions d'accréditation des organismes en charge du contrôle périodique

4. précise l'objet du contrôle périodique : le respect du clauses du cahier des charges

5. établit la procédure du contrôle périodique : il oblige la personne contrôlée à fournit toute information utile, prévoit la rédaction d'un compte-rendu et les conditions de sa diffusion, indique quelles sont les clauses des cahiers des charges dont l'inobservation peut entraîner le prononcé des sanctions prévues à l'article L.541-10 du même code

Rappel : l'article L.541-10 du code de l'environnement

Pour mémoire, l'article L.541-10 du code de l'environnement précise le sens et la portée du principe de la responsabilité élargie du producteur en matière de déchets.

En premier lieu, cet article L.541-10 dispose que la gestion des produits générateurs de déchets peut faire l'objet de règles spécifiques :

"I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites."

En deuxième lieu, l'article L.541-10 donne une définition générale du principe de la responsabilité élargie du producteur qui constitue une déclinaison du principe pollueur-payeur :

"II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent."

En troisième lieu, l'article L.541-10 prévoit que les producteurs concernés par la mise en place, pour une catégorie de produits générateurs de déchets, d'une "filière REP", peuvent s'acquitter de leur obligation "étendue" de prévention et de gestion des déchets : soit en adhérant à un éco-organisme agréé, soit en créant un système individuel qui devra également être agréé :

"Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel."

En quatrième lieu, l'article L.541-10 définit les critères de rédaction des cahiers des charges qui doivent être respectés par un éco-organisme pour obtenir puis conserver son agrément :

"Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
1° Les missions de ces organismes ;
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret."

En cinquième lieu, l'article L.541-10 prévoit une procédure et des sanctions contre les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ne respecteraient pas leur obligation REP, à savoir adhérer à un éco-organisme agréé ou créer un système individuel agréé :

"III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende."

En sixième lieu, l'article L.541-10 prévoit un dispositif de contrôle périodique des éco-organismes et des système individuels agréés :

"IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges.
Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles."

En septième lieu, l'article L.541-10 comporte une procédure de sanction spécifique pour les producteurs qui ne respecteraient pas le cahier des charges d'un système individuel agréé :

"V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel."

En septième lieu, l'article L.541-10 du code de l'environnement met en place une procédure de sanction contre un éco-organisme qui ne respecterait le cahier des charges de son agrément :

 "VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme".

Le décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 qui vient d'être publié au JO comporte plusieurs mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L.541-10 du code de l'environnement.

Distinction du contrôle périodique de la mission du censeur d'Etat

Le décret du 2 juillet 2014 introduit tout d'abord un nouvel article R.541-86 au sein du code de l'environnement, dont le but est de distinguer l'exercice des contrôles périodiques des éco-organismes et système individuels de la mission du censeur d'Etat au sein des éco-organismes :

« Art. R. 541-86. - La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10."

Période de réalisation des contrôles périodiques

Le nouvel article R.541-87 du code de l'environnement précise la période de réalisation du contrôle périodique :

« Art. R. 541-87. - Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-86 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité."

Accréditation des organismes en charge du contrôle périodique

Le nouvel article 541-88 du code de l'environnement dispose :

« Art. R. 541-88. - Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“European Cooperation for Accreditation”, ou “EA”).

L'objet du contrôle périodique : le respect du clauses du cahier des charges

Le nouvel article R541-89 du code de l'environnement précise :

« Art. R. 541-89. - Les contrôles prévus à l'article R. 541-86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :

« - aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
« - aux obligations comptables et financières ;
« - aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
« - au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.

« Lorsque le contrôle concerne un éco-organisme agréé, il ne porte que sur la partie de ses activités relative à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10.
« Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges."

La procédure du contrôle périodique

En premier lieu, l'article R.541-90 du code de l'environnement oblige la personne contrôlée à fournit toute information utile :

« Art. R. 541-90. - L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle."

En deuxième lieu, l'article R.541-91 du code de l'environnement prévoit la rédaction d'un compte-rendu et les conditions de sa diffusion

« Art. R. 541-91. - Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
« Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.

En troisième lieu, l'article R.541-92 du code de l'environnement précise quelles sont les clauses des cahiers des charges dont l'inobservation peut entraîner le prononcé des sanctions prévues à l'article L.541-10 du même code :

« Art. R. 541-92. - Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :

« - clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
« - clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
« - clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
« - clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément. »

Arnaud Gossement / associé

SELARL Gossement avocats

__________

JORF n°0153 du 4 juillet 2014 page 11051
texte n° 3
DECRET
Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement
NOR: DEVP1320634D


Publics concernés : producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets.
Objet : modalités de contrôle et de sanction des producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Notice : en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la gestion de ces déchets. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets, ou en mettant en place collectivement des éco-organismes. Les producteurs, importateurs et distributeurs ayant mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. Le décret vient ainsi définir les conditions d'habilitation des organismes chargés de ces contrôles ainsi que leurs modalités d'exercice. En l'occurrence, les organismes habilités doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le décret précise par ailleurs les catégories de clauses dont l'inobservation peut conduire à des sanctions administratives appliquées aux éco-organismes agréés ou aux titulaires de systèmes individuels approuvés qui ne respectent pas leur cahier des charges.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d'Etat auprès des éco-organismes agréés par l'Etat en vue de la gestion de certains déchets ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une section ainsi rédigée :


« Section 8
« Contrôles périodiques et sanctions administratives


« Art. R. 541-86. - La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.


« Art. R. 541-87. - Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-86 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.


« Art. R. 541-88. - Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“European Cooperation for Accreditation”, ou “EA”).


« Art. R. 541-89. - Les contrôles prévus à l'article R. 541-86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :


« - aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
« - aux obligations comptables et financières ;
« - aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
« - au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.


« Lorsque le contrôle concerne un éco-organisme agréé, il ne porte que sur la partie de ses activités relative à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10.
« Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.


« Art. R. 541-90. - L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.


« Art. R. 541-91. - Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
« Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.


« Art. R. 541-92. - Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :


« - clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
« - clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
« - clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
« - clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément. »

Article 2


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 3


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll