Pas d'action en justice contre l'assureur dommages ouvrage si une déclaration de sinistre n'a pas été faite préalablement, c'est ce que rappelle la Cour de Cassation :
"Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'association foncière urbaine libre de la promenade du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 25 janvier 2010 inexactement daté au 11 janvier , d'avoir ainsi déclaré le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'AFUL de la Promenade du Soleil irrecevables en leur demande de mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie Axa France IARD et d'avoir condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'AFUL de la Promenade du Soleil à restituer à cet assureur la totalité des sommes perçues à titre de provision en exécution de cette garantie ;
Aux motifs propres que « il convient de rappeler, en vertu des articles L 242-1 et L (en réalité A) 243-1 du code des assurances, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre RAR, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que s'il est prévu que l'assureur doit, dans les 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, cela suppose que l'assuré n'ait pas au préalable engagé une instance pour solliciter le nomination d'un expert judiciaire ; qu'il est constant depuis 1997, qu'il est interdit à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir mis en oeuvre préalablement la procédure contractuelle d'ordre public ; que cela est d'autant plus vrai que, dans l'hypothèse où l'assureur n'aurait pas soulevé l'irrecevabilité à son égard de l'action aux fins de désignation d'un expert judiciaire, intentée par l'assuré avant toute mise en oeuvre de la procédure contractuelle, il ne serait pas pour autant privé du droit de soulever devant le tribunal saisi au fond et sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'irrecevabilité de la procédure judiciaire à son encontre du fait du non respect de la procédure contractuelle ; que l'assureur dommages ouvrage ne pourrait se voir opposer une renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au motif de sa demande sans réserve aux opérations d'expertise, motif impropre à caractériser une volonté claire et explicite de renoncer à ladite irrecevabilité ; qu' en l'espèce, le syndicat des copropriétaires et l'AFUL qui n'ont pas déclaré le sinistre à l'assureur dommages ouvrage Axa avant de saisir le juge des référés pour expertise, doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes avec toutes les conséquences de droit » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach a obtenu par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2001 la désignation d'un expert, M. X..., suite à l'allégation de désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble, au contradictoire de la compagnie Axa France IARD ; que celle-ci soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires et de l'AFUL de la Promenade du Soleil sont irrecevables, pour ne pas avoir observé la procédure de déclaration de sinistre qui est obligatoire pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assurance dommages ouvrage, selon les exigences de l'article L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er février 2006, a réformé l'ordonnance rendue le 15 juillet 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui avait accordé au syndicat des copropriétaires et à l'AFUL une provision de 530.827,53 ¿ ; que la cour d'appel a rappelé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre au caractère incontestable de son droit à bénéficier de la garantie de l'assureur dommages ouvrage en ce qu'il n'avait pas procédé conformément aux dispositions d'ordre public lui interdisant de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu' en effet, la déclaration de sinistre est le préalable obligatoire à l'introduction d'une procédure judiciaire, et que les demandeurs ne peuvent pas prétendre que la procédure d'expertise n'a pas de caractère contentieux pour se libérer de leurs obligations légales, et que juger dans leur sens reviendrait en réalité à vider de leur contenu les articles susvisés du code des assurances ; que de plus, il doit être relevé qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre est intervenue postérieurement à la clôture des opérations expertales, ce qui est manifestement incompatible avec la lettre, comme avec l'esprit, des textes susvisés ; que cette déclaration tardive est irrégulière ; que les demandeurs, qui se fondent sur la garantie décennale, sont donc irrecevables ; que les demandeurs affirment avoir employé l'intégralité des fonds perçus, et qu'ils doivent donc être condamnés à restituer à la compagnie Axa l'intégralité des fonds indûment perçus » ;
Alors que, l'assureur dommages ouvrage qui s'abstient de prendre position sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans le délai de soixante jours suivant réception de la déclaration de sinistre de l'assuré est déchu de son droit de contester sa garantie, laquelle est acquise à l'assuré ; que le droit à garantie étant acquis, il importe peu que, préalablement à la déclaration de sinistre restée sans réponse, l'assuré ait obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire ayant établi un rapport sur les désordres en cause ; que la cour d'appel a refusé de tenir compte du défaut de réponse de la compagnie Axa dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre datée du 23 décembre 2002 reçue le 30 décembre suivant au motif inopérant que, préalablement à cette déclaration, le syndicat des copropriétaires et l'AFUL assurés avaient saisi une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important les circonstances antérieures à la déclaration de sinistre, l'assureur n'ayant pas pris position dans le délai imparti, les assurés disposaient d'un droit acquis à garantie qu'ils avaient mis en oeuvre en assignant la compagnie Axa en référé provision le 29 avril 2003 puis au fond le 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en l'espèce."