Je vous propose un première présentation des mesures du projet de loi de programmation pour la transition énergétique relatives à la production d'énergies renouvelables.
Note sur le Titre V du projet de loi de programmation pour la transition énergétique
« Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires »
(Les nouvelles dispositions au sein des articles sont soulignées)
Ce qu'il faut retenir :
- La politique énergétique nationale a notamment pour objectif de porter, en 2030, la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie ;
- Le régime du contrat d’achat est modifié en ce qu’il ne s’adressera désormais qu’à certaines installations de production d’énergie ;
- Un nouvel outil de soutien aux énergies renouvelable est créé : il s’agit du contrat de complément de rémunération ;
- Le régime des appels d’offre est modernisé afin de tenir compte de la création de ce nouveau contrat
- Le régime des concessions hydrauliques est modifié afin de permettre le regroupement des contrats par la méthode des barycentres ainsi que la création de sociétés d’économie mixe hydroélectriques.
I- Les objectifs de la politique énergétique en matière d’énergies renouvelables
Aux termes de l’article L. 100-4 4° du code de l’énergie, modifié par le projet de loi de programmation pour la transition énergétique, la politique énergétique nationale a notamment pour objectif de porter, en 2030, la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie.
L’atteinte de ces objectifs fera l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées pourront conduire à la révision des objectifs de long terme.
II- La modification du régime du contrat d’achat
2.1. Un contrat d’achat pour certaines installations de production d’énergie
L’article L. 314-1 du code de l’énergie sera désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste est définie par voie réglementaire parmi les installations suivantes :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre».
Le projet de loi prévoit que le contrat d’achat ne s’adressera désormais qu’à certaines installations de production d’énergie. Les installations concernées par l’obligation pour les entreprises de distribution chargées de la fourniture d’électricité, de conclure avec le producteur, un contrat pour l’achat de l’électricité produite seront définies par voie réglementaire.
2.2. La modification des conditions de suspension ou de résiliation du contrat d’achat
Le projet de loi prévoit de modifier l’article L. 311-14 du code de l’énergie. Ce texte sera ainsi rédigé comme suit :
« Le contrat conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, peut être suspendu ou résilié sur l’initiative de l’autorité administrative :
i) Si l’autorité administrative constate qu’une installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée;
ii) Si l’autorité administrative constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l’autorisation, par les textes réglementaires pris en application des articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, par le contrat de concession, par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 ou, le cas échéant, par le 2° du I de l’article L. 214-17 et par l’article L. 214-18 du code de l’environnement ;
iii) En cas d’infraction délictuelle constatée dans le cadre de l’exploitation de l’installation, de l’exploitant, de son entreprise, du représentant légal de celle-ci ou de ses préposés dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au sein de l’entreprise, sans préjudice des articles L. 131-10 et L. 131-39 du code pénal.
Le contrat prévoit dans quelles conditions il peut être suspendu ou résilié, sur l’initiative d’Electricité de France ou de l’entreprise locale de distribution cosignataire, en cas de non-respect d’une de ses stipulations.
La résiliation du contrat peut entraîner le remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 314-1 et suivants ».
Un contrat d’achat pourra ainsi être suspendu ou résilié sur l’initiative de l’autorité administrative :
- Si l’installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée ;
- Si l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l’autorisation, par les textes réglementaires, par le contrat de concession, par le cahier des charges d’un appel d’offre ou par la loi en matière d’ouvrages sur les cours d’eau ;
- En cas d’infraction délictuelle constatée dans le cadre de l’exploitation de l’installation de l’exploitant, de son entreprise, de son représentant légal ou de ses préposés.
Il est en outre prévu que c’est le contrat d’achat lui-même qui devra prévoir dans quelles conditions il peut être résilié ou suspendu sur l’initiative d’EDF ou de l’entreprise locale de distribution cosignataire.
Enfin, le projet de loi précise que la résiliation du contrat pourra entraîner le remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat, sous certaines limites.
III- La création du contrat de complément de rémunération
3.1. Le bénéfice du contrat de complément de rémunération
Le projet de loi de programmation pour la transition énergétique prévoit l’insertion de ces articles dans le code de l’énergie :
Article L. 314-18 :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par voie réglementaire parmi les installations mentionnées aux 1 à 7 de l’article L. 314-1 ».
Article L. 314-19 :
« Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-10, ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.
Le décret mentionné à l’article L. 314-20 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-10, peuvent ultérieurement bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 ».
Article L. 314-22 :
« Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Les contrats prévoient des conditions de rémunération conformes aux conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20».
Le législateur prévoit la création d’un nouveau contrat administratif, le contrat de complément de rémunération, qui n’engagera des parties qu’à compter de sa signature ;
Le projet de loi prévoit ainsi que parmi les installations de production d’électricité mentionnées aux 1 à 7 de l’article L. 314-1, certaines installations seront concernées par l’obligation pour EDF de conclure, lorsque le producteur en fait la demande, un contrat offrant un complément de rémunération ;
Les installations concernées par cette obligation seront définies par voie réglementaire ;
Les installations qui bénéficieront d’un contrat d’achat ne pourront en principe bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, sauf cas exceptionnels qui seront définis par décret en Conseil d’Etat.
3.2. Les conditions de rémunération des installations
Seront également insérés au code de l’énergie les dispositions suivantes :
Article L. 314-20 :
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’Outre-Mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions de rémunération des installations mentionnées à l’article L. 314-19, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les conditions de rémunération sont établies en tenant compte notamment :
1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;
2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties de capacité prévues à l’article L335-3 ;
4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
5° Des situations où les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18.
Les conditions de rémunération précisent si la rémunération versée au titre de la présente section peut être cumulée ou non avec d’autres aides financières ou fiscales.
Le niveau de la rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Les conditions de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération ».
Article L. 314-2 :
« Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations listées à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendue par l’autorité administrative, si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie ».
Un décret en Conseil d’Etat arrêtera les conditions de rémunération des installations concernées par le contrat de complément de rémunération ;
Le projet de loi prévoit que ces conditions de rémunération seront établies en tenant compte notamment :
- Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;
- Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
- Des recettes de l’installation ;
- De l’impact de ces installations sur les objectifs de la politique énergétique ;
- Des situations où les producteurs sont également consommateurs de toute ou partie de l’électricité produite.
Ces conditions de rémunérations préciseront également :
Si la rémunération peut être cumulée ou non avec d’autres aides financières ou fiscales ;
Certaines limites du niveau de la rémunération ;
Elles feront l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
Ce complément de rémunération pourra être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs pluriannuelle en énergie.
3.3. Les conditions de suspension ou de résiliation du contrat de complément de rémunération
Le contrat de complément de rémunération pourra faire l’objet d’une suspension ou d’une résiliation dans les mêmes conditions que le contrat d’achat, définies à l’article L. 311-14 du code de l’énergie (v. supra).
IV- L’amélioration du régime des appels d’offre
4.1. La prise en compte de la création du contrat de complément de rémunération
Selon le projet de loi de programmation pour la transition énergétique, l’article L. 311-12 du code de l’énergie disposera :
« Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :
« 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;
« 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite ».
Seront également modifiés ou insérés dans le même code, les articles suivants :
Article L. 311-13 alinéa 1er :
« Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres ».
Article L. 311-13-1 :
« Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 311-12 sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants ».
Article L. 311-13-2 alinéa 1 :
« Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12, et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres ».
Article L. 311-13-3 :
« Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie et lorsqu’Électricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elle exploite font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants ».
Le régime des appels d’offre est modifié afin de tenir compte de la création du contrat de complément de rémunération concernant notamment:
L’obligation pour EDF de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offre, ce contrat avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offre ;
La compensation des surcoûts éventuels des installations exploitées au titre des obligations de service public.
4.2. L’obligation de confidentialité d’EDF et des entreprises de distribution
Le projet de loi modifie la rédaction de l’article L. 311-13 du code de l’énergie. Selon l’alinéa 2 de cette disposition,
« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions ».
Est en outre inséré au même code un article L. 311-13-2, dont l’alinéa 2 dispose :
« Electricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions ».
Le projet de loi créé une obligation de confidentialité à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution ;
- L’assiette de cette obligation est composée de toutes les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
- Dont le service qui conclut et négocie le contrat a connaissance ;
- Et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence et au principe de non-discrimination.
A la demande de l’autorité administrative, ces informations nécessaires à l’exercice de ses missions doivent toutefois être transmises.
V- La modification du régime des concessions hydroélectriques
5.1. Le regroupement des contrats par la méthode des barycentres
Le projet de loi de programmation pour la transition énergétique prévoit notamment que lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagement hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’Etat, au regroupement de ces concessions afin d’optimiser l’exploitation de la chaîne au regard des objectifs de la politique énergétique ;
Ce même décret précisera la liste des contrats de concession concernés ainsi que les conditions et modalités du regroupement.
5.2. La création des sociétés d’économie mixte hydroélectriques
Le projet de loi de programmation pour la transition énergétique prévoit que, pour l’exécution d’un contrat de concession hydroélectrique, l’Etat peut créer, avec une personne morale de droit privé ou un groupement de personnes morales de droit privé qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte hydroélectrique ;
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de cette concession, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou organismes dont le capital est détenu par des personnes morales de droit public peuvent également être actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.
La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme, composée d’au moins deux actionnaires, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce.
L’actionnaire opérateur est sélectionné par une procédure de mise en concurrence conduite pas l’Etat selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats