Les anecdotes publiées font aujourd’hui l’objet de nombreuses publications, sous forme de livres et de bandes dessinées éditées en France.
L’agence de conseil « Australie » a été mandatée fin 2011 pour la réalisation de deux publicités pour le compte d’une marque de biscuits.
Jugeant que les deux films publicitaires reprenaient des anecdotes publiées sur le site et dans le livre « viedemerde » et présentaient ainsi de fortes similitudes, la société Beta Compagnie a alors procédé à l’envoi d’une mise en demeure de cesser la diffusion de ces publicités à la société Australie qui s’y est opposée.
C’est pourquoi la société éditrice du site « viedemerde » l’a faite assigner devant le Tribunal de Grande instance de Paris pour qu’elle soit condamnée pour contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme.
Concernant l’atteinte aux droits d’auteur éventuels de la société Beta Compagnie, les juges ont d’abord eu pour mission de déterminer si droits d’auteur il y avait ou non.
La société Beta Compagnie faisait valoir que tant la structure du site que son contenu étaient protégeables en tant qu’œuvre collective et que, de ce fait, elle détenait les droits patrimoniaux sur ces œuvres.
Le tribunal, s’il a admis que la société était bien éditrice du site au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, n’a pas octroyé le statut d’œuvre collective au site internet, les contributions personnelles des internautes étant identifiables.
Ainsi, chaque auteur n’ayant pas cédé ses droits sur sa contribution, la société Beta Compagnie ne pouvait agir contre la société Australie sur ce fondement.
En outre, les anecdotes n’ont pas été considérées comme protégeables au sens du droit d’auteur pour défaut d’originalité « dans sa forme, la concision du texte et la structure du récit ne révélant rien de la personnalité de l’auteur, seul l’événement relaté ayant de l’intérêt » alors que l’idée véhiculée peut être librement reprise.
Concernant ensuite la demande formée par la société Beta Compagnie au titre du parasitisme, les juges énoncent très didactiquement que celui-ci est constitué « lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».
Ainsi, dans une démarche casuistique, le tribunal a apprécié la faute via une approche concrète et circonstanciée des faits.
Le tribunal, pour condamner la société Australie à payer la somme de 5.000 euros pour parasitisme économique, a relevé que le site « viedemerde » connaissait un réel succès notamment du fait de la publication des anecdotes et que les publicités litigieuses correspondaient « à une valeur économique qui a un prix sur le marché », valeur copiée car elle était « à la mode et avait donc toute chance d’attirer un public jeune friand du blog et de la série sans payer la moindre somme à l’auteur économique qui l’a développée ».
Dès lors, cet arrêt met en exergue que la condition d’originalité en droit d’auteur est autant subjective que difficile à démontrer. Il semble donc particulièrement judicieux, lors d’une action fondée sur le droit d’auteur, d’arguer aussi du parasitisme économique.
Néanmoins, il sera nécessaire de prouver l’existence d’une faute différente de la contrefaçon en droit d’auteur, ce qui n’est pas toujours aisé. C’est notamment pour vous aider à obtenir réparation des préjudices subis que les professionnels du droit sont présents.
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