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Moteur de recherche : garant de l’oubli ?

Publié le 04 juin 2014 par Jblully

Clavier d'un ordinateurLa CJUE, dans un arrêt du 13 mai 2014, a jugé que l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable du contenu internet publié par des tiers et traité par eux. Toute personne peut ainsi demander, sous certaines conditions, la suppression des liens vers les pages internet comportant des données personnelles en s’adressant directement à lui.

Pour arriver à ce résultat, elle a d’abord considéré que l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker et à les mettre à la disposition des internautes est un traitement. L’exploitant, qui détermine ses moyens et ses finalités, en est responsable.

Ensuite, le juge européen a appliqué la directive 95/46 à Google, une entreprise pourtant américaine, au motif que le traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un de ses établissements, situé sur le territoire d’un État membre.

Enfin, il a accueilli la demande de la personne concernée de ne plus avoir les informations litigieuses liées à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche.

Point important : en l’espèce, il ne s’agit pas réellement du droit à l’oubli, ni même d’un effacement. D’ailleurs, la directive ne mentionne pas le droit à l’oubli mais à « la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données ». De même pour le futur texte européen (Protection des données personnelles : actualités). Il s’agit plus d’une désindexation de Google des pages web la concernant : Google ne devra plus rediriger vers les sites en question mais les données litigieuses pourront toujours être retrouvées sur internet. La Cour ne dit pas autre chose : « l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers les pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom pu ces informations ne sont pas effacées préalablement ou simultanément de ces pages web ».

Cette solution rejoint la position de la CCI Paris Ile-de-France qui estime que c’est à l’égard du moteur de recherche que ce droit devrait s’exercer puisque l’éditeur n’a pas systématiquement le contrôle des données publiées et classées dans un ordre prédéfini.


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