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Le réformateur Jean Calvin prônait la théonomie

Par Monarchomaque

Consultez également : Jean Calvin, les deux royaumes et la loi civile [Théonomie Biblique].

Le réformateur Jean Calvin prônait la théonomie

Genève au temps de la Réformation

Le réformateur Jean Calvin avait compris que Dieu, dans son amour, n’a pas abandonné les sociétés humaines à l’anarchie, mais a doté sa Création d’une loi…

La manière de ce réformateur d’intégrer la parole-loi de Dieu dans sa réflexion sur la société civile et l’action qui en découle a eu un impact significatif dans la vie de la cité, partout où son influence s’est fait sentir. À un tel point que E.G. Léonard, dans son Histoire générale du protestantisme, intitule son chapitre consacré à Jean Calvin : « Calvin fondateur d’une civilisation ».

[...]

Cet office de la loi a pour finalité de contribuer à l’harmonie et à la paix de la cité. Cet usage s’exerce généralement par la contrainte en vue de restreindre la progression et le déploiement du péché et du mal dans la société civile et d’encourager la pratique du bien. En un mot, en suscitant « une certaine crainte de Dieu », cet office est, d’abord, de nature dissuasive.

Mais, dans la théologie de Calvin, cet usage assume aussi un rôle prescriptif. En effet, comme l’argumente le réformateur de Genève dans le quatrième livre de l’Institution chrétienne (IV, XX), « la loi morale est le fondement de toutes les lois strictement politiques ».

Il s’ensuit que l’Église comme l’individu ont à exercer une responsabilité politique dans la société civile et à contribuer à son bien. C’est ainsi que Calvin écrit : « Néanmoins cette justice contrainte et forcée est nécessaire à la communauté des hommes, à la tranquillité de laquelle notre Seigneur pourvoit, quand il empêche que toutes choses ne soient renversées en confusion, ce qui serait, si tout était permis à chacun » (II, VII, X) C’est ainsi que ce deuxième usage, malgré son caractère contraignant, exerce un rôle positif qui peut aller jusqu’à une prise de conscience providentielle qui soit à salut (II, VII, XI).

[...]

La loi morale, qui représente l’essence de la loi de Dieu, s’incarne dans le Décalogue, lequel est résumé par Jésus dans le sommaire de la loi : aimer Dieu et aimer son prochain. Cette loi morale est normative et est appelée à éclairer tous les aspects de la vie individuelle et communautaire. Ainsi Calvin, parlant de l’équité et de l’ordonnance des lois, dit : « Or puisque la Loi de Dieu, que nous appelons morale, n’est rien d’autre qu’un témoignage de la loi naturelle et de la conscience que notre Seigneur a imprimée au cœur de tous les hommes, il n’y a nul doute que cette équité dont nous parlons maintenant ne soit en celle-ci parfaitement déclarée ; il convient donc que cette équité seule soit le but, la règle et la fin de toutes lois » (IV, XX, XVI).

Source : Pierre Berthoud, Liberté et justice sociale : l’apport de l’Ancien Testament dans la pensée des réformateurs, et de Jean Calvin en particulier [Revue réformée]

Calvin expliquait plus en détail la mission spirituelle des magistrats ailleurs dans son maître-ouvrage, l’Institution de la religion chrétienne

Tout comme le magistrat en punissant les méchants doit purifier l’Église des scandales, de même le ministre de la Parole doit, de son côté, aider le magistrat pour qu’il y ait moins de malfaiteurs. Ainsi leurs administrations doivent être conjointes, l’une soulageant l’autre et ne lui faisant pas obstacle.

Source : Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, Livre IV, Chapitre XI, Section III, Charols (Rhône-Alpes), Éditions Excelsis, 2009 (1560), p. 1142.

Continuons de citer l’Institution de la religion chrétienne

Il nous faut brièvement déclarer quel est l’office des Magistrats, selon qu’il est écrit par la Parole de Dieu, et en quelle chose il git. Or si l’Écriture n’enseignait qu’il appartient et s’étend à toutes les deux tables de la Loi, nous le pourrions apprendre des écrivains profanes ; car n’y a nul d’entre eux ayant à traiter de l’office des Magistrats, de faire des lois, et ordonner la police, qui n’ait commencé par la religion et par le service de Dieu. Et par cela tous ont confessé qu’il ne se peut établir heureusement aucun régime en ce monde, qu’on ne pourvoie devant tout à ce point : que Dieu soit honoré ; et que les lois qui laissent derrière l’honneur de Dieu pour seulement procurer le bien des hommes, mettent la charrue devant les bœufs.

[...]

Nous avons montré que cette charge leur est spécialement commise de Dieu. Comme c’est bien raison, puisqu’ils sont ses vicaires et officiers, et qu’ils dominent par sa grâce, qu’aussi ils s’emploient à maintenir son honneur. Et les bons rois que Dieu a choisis entre les autres, sont notamment loués de cette vertu en l’Écriture, d’avoir remis au dessus le service de Dieu, quand il était corrompu ou dissipé ; ou bien d’avoir eu le soin que la vraie religion fleurit et demeurât en son entier. Au contraire l’histoire sainte, entre les inconvénients qu’apporte le défaut d’un bon gouvernement, dit que les superstitions avoient la vogue parce qu’il n’y avait point de roi en Israël ; et que chacun faisait ce qu’il lui semblait [Juges 21:25]. D’où il est aisé de rédarguer [blâmer] la folie de ceux qui voudraient que les Magistrats, mettant Dieu et la religion sous le pied, ne se mêlassent que de faire droit aux hommes. Comme si Dieu avait ordonné des supérieurs en son nom pour décider les différends et procès des biens terriens, et qu’il eut mis en oubli le principal, à savoir qu’il soit dument servi selon la règle de sa Loi.

[...]

Les Rois ne doivent [...] mettre leur cœur à l’avarice, ne s’élever orgueilleusement par-dessus leurs prochains ; mais doivent être tout le temps de leur vie assidument à méditer la Loi de Dieu.

Item, que les Juges ne doivent décliner en une partie ni en l’autre, et n’accepter présents aucuns ; et autres sentences semblables, qu’on lit communément en l’Écriture. [...] Nous voyons donc que les Magistrats sont constitués protecteurs et conservateurs de la tranquillité, honnêteté, innocence et modestie publique.

Source : Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, 1564, Tome II, Livre IV, Chapitre IX, réédité à Paris, par Meyrueis, 1859. Orthographe française légèrement modernisé par l’auteur du présent article. La numérotation semble avoir changée entre la réédition de 1859 et celle de 2009, le passage pré-cité correspond au Livre IV, Chapitre XX, Section IX de la réédition de 2009.

Continuons de citer Calvin :

Les magistrats peuvent aussi apprendre […] quelle est leur vocation. Car ce n’est point pour eux qu’ils dominent, mais pour le bien et le profit du public ; et ils n’ont point reçu une puissance démesurée, mais laquelle est astreinte au profil des sujets. Bref, en leur principauté, ils sont obligés à Dieu et aux hommes. Car, parce qu’ils sont commis de Dieu, et c’est sa besogne qu’ils ont entre les mains, il faudra qu’ils lui en rendent compte. Davantage, cette administration que Dieu leur a commise regarde et concerne les sujets ; et par conséquent, à ceux-ci aussi ils sont redevables.

[...]

Il [l’apôtre Paul en 1 Timothée 2:2] récite les fruits qui nous proviennent d’une principauté ou domination bien réglée. Le premier est la vie tranquille et paisible. Car les magistrats sont armés du glaive afin de nous tenir en paix. […] Le second fruit, c’est la conservation de la piété ; à savoir quand les magistrats s’emploient à entretenir la religion, à maintenir le service de Dieu, et à donner ordre que les saintes cérémonies soient dûment administrées et avec révérence.

Source : Jean Calvin, Commentaire sur le Nouveau Testament, 1561, cité par André Biéler, La pensée économique et sociale de Calvin, Genève, Georg Éditeur, 2008, p. 284 et 292.

Cette application de la loi divine à la sphère politique par les réformés genevois a porté ses fruits…

Calvin, sans occuper d’autre fonction que celle de président de la compagnie des pasteurs, va réaliser à Genève sa Réforme. Son autorité lui vient d’abord de sa connaissance de la Bible et de son éloquence. En vingt-cinq ans il prononce quatre mille sermons ! Lorsque ses adversaires politiques [de Jean Calvin], les libertins, sont bannis en 1555, il peut également s’appuyer sur les autorités séculières. [...]

Calvin, qui souhaite distinguer les rôles respectifs de l’Église et de l’État, n’occupe aucune fonction politique. En s’appuyant sur les lois garanties par le pouvoir temporel et sur le Consistoire, une instance disciplinaire, Calvin va modifier les mœurs des Genevois. Le système de surveillance semble avoir été efficace puisque le taux de naissances illégitimes à Genève est alors le plus bas d’Europe à 0.12 %.

Source : Calvin et Genève, magazine Liens protestants, No. 187, été 2009.

Qu’en est-il de la loi mosaïque ?

« In researching historical documents, the student can easily be fooled if he fails to take into account historical context. John Calvin can serve as a case in point. At first glance, Calvin’s hostility to the modern use of the Mosaic judicials could hardly be more marked:

For there are some who deny that a commonwealth is duly framed which neglects the political system of Moses, and is ruled by the common law [ius commune] of nations. Let other men consider how perilous and seditious this notion is ; it will be enough for me to have proved it false and foolish.

What could be clearer ? Yet in fact what Calvin calls the “common law of nations” included much that was derived from Moses, via Justinian and other sources [le Code théodosien via le Bréviaire d'Alaric]. [...] Although the quotation cited above seems completely clear in indicating a radical hostility toward the Mosaic judicials on Calvin’s part, there are several reasons against taking it as such. Firstly, Calvin uses the Mosaic judicials in arguing for the death penalty for adultery. Commenting on Deuteronomy 22:22, he writes :

Nay, by the universal law of the Gentiles, the punishment of death is always awarded to adultery; wherefore it is all the baser and more shameful in Christians not to imitate at least the heathen. Adultery is punished no less severely by the Julian law than by that of God; whilst those who boast themselves of the Christian name are so tender and remiss, that they visit this execrable offence with a very light reproof.

Note that the punishment is said to be that of the law “of God,” not more restrictedly the law of Moses. It is clear that Calvin is commending the Mosaic penalty here, yet an element of confusion still remains in the text. Whatever this “universal law of the Gentiles” may have been, it operates no longer in the twentieth century. Secondly, Calvin writes in his defense of the execution of Servetus :

Whoever shall now contend that it is unjust to put heretics and blasphemers to death will knowingly and willingly incur their very guilt. This is not laid down on human authority ; it is God who speaks and prescribes a perpetual rule for his Church. It is not in vain that he banishes all those human affectations which soften our hearts [...].

Note that the punishment is said to be that of the law “of God,” not more restrictedly the law of Moses. [...] Philip Schaff ’s comment is important :

Calvin’s plea for the right and duty of the Christian magistrate to punish heresy by death, stands or falls with his theocratic theory and the binding authority of the Mosaic code. His arguments are chiefly drawn from the Jewish laws against idolatry and blasphemy, and from the examples of the pious kings of Israel.

Thus, Schaff considers that Calvin held a high respect for the Mosaic judicials. »

Source : James Jordan, « Calvinism and “The Judicial Law of Moses” : An Historical Survey », Journal of Christian Reconstruction, vol. 5, no. 2 : Symposium on Puritanism and Law, hiver 1978-79, p. 25-64.

Voyez aussi : Crime and Punishment in Calvin’s Geneva between February 1562 and February 1563 [Theonomy Resources].


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