L'article L.225-231 du Code de commerce dispose qu'« (...) un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ».
Une telle mesure doit avoir uniquement pour objet de déterminer la valeur et la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion (notamment Cass. com. 10 mai 1988 ; CA Versailles ; CA Paris 19 mai 199 ; CA Paris, 4 févr. 2000 ; CA Pau, 12 décembre 2005).
De jurisprudence constante, une expertise de gestion ne saurait être ordonnée pour remettre en cause la régularité et la sincérité de l'ensemble des comptes sociaux afin de déceler des irrégularités comptables, et ce surtout que leur approbation par l'assemblée générale font qu'ils ne peuvent être considérés comme un acte de gestion,
En outre, il n'est pas possible de demander à ce que l'Expert ait pour mission de vérifier les bilans, ou tout au moins certains comptes, cette tâche incombant au commissaire aux comptes auquel l'Expert ne doit pas être substitué.
Par ailleurs, une telle mesure suppose que les intérêts sociaux soient menacés à l'occasion d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et a essentiellement pour but de prévenir les abus de majorité de nature à compromettre gravement l'intérêt social.
La jurisprudence considère, enfin, que la mesure d'expertise ne doit pas avoir pour objet de suppléer la carence d'un associé dans l'exercice de ses droits, notamment de celui qui avait la possibilité de s'enquérir de la situation sociale.
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