À la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une société une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement,.
Une mise en demeure s'ensuivait.
La société a contesté la validité du contrôle et de la mise en demeure devant la juridiction de la sécurité sociale au motif que la lettre d'observations faisaient référence à des annexes sans en communiquer le contenu et que dès lors le principe du contradictoire n'était pas respecté.
La Cour de cassation (29 février 2012) a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel.
La cour retient en effet que l'article R. 243-49, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes mais oblige seulement à communiquer ses observations à l'employeur pour que ce dernier puisse, dans les trente jours, donner, s'il le souhaite, ses explications.
En l'espèce, les erreurs reprochées à la société étaient parfaitement expliquées, le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées précisés. La Cour a considéré que la société connaissait dès les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés et que la lettre d'observations permettait, indépendamment de ses annexes, à la société de connaître l'ensemble des éléments qui lui étaient reprochés.
La procédure de redressement était donc régulière.