Œuvre de collaboration : à chacun d’apporter la preuve de sa propre qualité !

Publié le 19 mai 2014 par Gerardhaas

L’œuvre de collaboration est définie à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Ce type d’œuvre qui implique une participation collective à un même processus créatif est ainsi, par nature, propice aux litiges. Se pose notamment la question de savoir comment chacun peut établir sa qualité de co-auteur et défendre ses droits.


Dans un arrêt du 19 février 2014, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’il appartenait à la personne qui revendique la qualité de co-auteur d’une œuvre de collaboration d’apporter la preuve de sa participation effective au processus de création.

En l’espèce, les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery avaient édité un ouvrage consacré à l’œuvre du designer Jean PROUVÉ dans lequel plusieurs meubles étaient présentés comme des oeuvres créées en collaboration avec le designer Charlotte PERRIAND.

Considérant qu’il y avait là une atteinte à son droit moral, l’ayant-droit de Charlotte PERRIAND a assigné les deux sociétés coéditrices de l’ouvrage, la société Jean PROUVÉ et les ayants droits de Jean PROUVÉ. En effet, le fait d’attribuer les meubles litigieux à Jean PROUVÉ et Charlotte PERRIAND alors que cette dernière en était l’auteur unique portait atteinte au droit à la paternité de Charlotte PERRIAND sur ses oeuvres.

La Cour d’appel a fait droit à ces demandes, considérant que les défendeurs n’apportaient pas la preuve d’une participation effective de Jean PROUVÉ au processus de création et qu’ils échouaient ainsi à établir sa qualité de co-auteur.

Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’il n’était pas établi que Charlotte PERRIAND était le seul auteur des meubles litigieux. Ils ont, au soutien de cet argument, formulé un raisonnement astucieux fondé sur les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile relative aux règles de preuve. Il ressort en effet de ces dispositions qu’il appartient au demandeur de prouver les droits dont il se prévaut. A ce titre, les défendeurs considéraient que Charlotte PERRIAND ne pouvait revendiquer sa qualité d’auteur unique qu’en apportant la preuve de l’absence de cette qualité de Jean PROUVÉ.

Avec raison et bon sens, la Cour de cassation n’a toutefois pas retenu cette argumentation. Confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, la première Chambre civile a considéré qu’il appartenait bien à celui qui revendique la qualité de co-auteur d’apporter la preuve de sa participation effective au processus de création. Ce n’est donc pas à celui qui s’estime unique auteur de l’œuvre de prouver l’absence de contribution de tiers, pour la simple et bonne raison que cette preuve négative consiste en une preuve diabolique, c’est-à-dire impossible à apporter.

L’auteur, pour défendre son œuvre, doit établir sa propre qualité. Il n’est pas tenu, en plus de cela, de prouver l’absence de participation de tiers à la création de son œuvre, et c’est là la moindre des choses…

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