Par une décision de la Cour de Justice l’Union Européenne en date du 6 mai 2014, la juridiction européenne annule la Directive européenne autorisant les échanges d’informations entre la plupart des services de police des Etats membres.
Cette Directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011 s’appuyait sur la coopération policière entre les différents Etats membres de l’Union.
A la suite de son adoption, il est donné jusqu’au mois de Novembre 2013 aux Etats membres pour transposer cette Directive, acte que la France fera quatre mois avant la date limite par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013.
La loi française transposa fidèlement la Directive européenne qui recense les huit infractions routières concernées par les échanges d’information, à savoir :
- Le non port de la ceinture de sécurité ;
- Les excès de vitesse ;
- Le franchissement d’un feu rouge ;
- La conduite en état d’ébriété ;
- La conduite sous influence de drogues ;
- Le non-port du casque ;
- La circulation sur une voie interdite ;
- L’usage illicite d’un téléphone portable pendant la conduite.
Ainsi, pour ces huit infractions, la Directive autorisait tous les États membres de l’Union Européenne, à l’exclusion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, à s’échanger des informations concernant des infractions routières commises par des ressortissants d’un Etat membre dans un autre État membre.
A tire d’exemple, alors qu’un conducteur français, ayant réalisé une infraction routière dans un pays de l’Union européenne, n’aurait pas été sanctionné par les services de police locaux, il pourrait recevoir chez lui une amende provenant des autorités du pays de l’infraction.
De la même manière, un ressortissant européen n’ayant pas été poursuivi en France, pourrait recevoir dans son pays une contravention ou une citation à comparaitre des autorités françaises.
Mais dès l’adoption de cette Directive par le Parlement européen, la Commission, pour qui la directive reposait sur une base juridique erronée, décide d’introduire un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union Européenne.
Ainsi, dans sa décision C-43/12 du 6 mai dernier, la Cour décide que la directive litigieuse ne présente pas un critère de rattachement suffisamment lié aux objectifs de la coopération policière
En effet, elle estime que le domaine des infractions routières n’entre pas dans les champs pour lesquels la coopération policière en Europe a été mise en place, à savoir l’asile, l’immigration, le contrôle des frontières extérieures, la prévention de la criminalité, le racisme et la xénophobie.
La Directive est donc annulée le 6 mai 2014, même s’il est prévu une modulation des effets dans le temps pour des soucis de sécurité juridique, à savoir le maintien des effets du texte pour une période maximale d’un an.
Dès lors, les Autorités européennes ont un an pour faire reposer le texte sur une base juridique admise par la Cour de Justice de l’Union Européenne, laquelle devrait être la sécurité des transports.
Or, alors que le Royaume Uni, le Danemark et l’Irlande, qui ont toujours refusé le principe de la coopération routière, n’étaient pas concernés par la Directive annulée, ils seront obligatoirement soumis aux dispositions de la nouvelle, étant adhérents au principe de la sécurité des transports.
Nous recommandons ainsi à tous les conducteurs de véhicules de l’Union européenne, de faire appel à un expert juridique afin de se renseigner sur leurs droits et les risques qu’ils encourent en empruntant les routes des pays de l’Union européenne.
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