Le complexe de l’avocat jaloux de la visibilité du citoyen
Suite aux commentaires de divers avocats et/ou d’une jeune étudiante en droit me reprochant une analyse de l’affaire Gab Roy ou j’invitais le lecteur à jouer le rôle d’une personne appelée comme jury et ou les Cc dirigés vers le Barreau envers moi pour se donner une certaine visibilité d’un complexe, mal venu, d’un manque de visibilité, j’ai fouillé un peu plus loin afin de m’assurer qu’un citoyen puisse donner son interprétation d’une situation sans avoir à craindre que le Barreau l’attaque en justice.
Donc après que mes détracteurs aient mit ma conjointe en mode panique causé par un titre de Me complexé et je précise ne pas viser Me Robert mais plutôt les 3 autres intrus, je vais mettre fin au sujet à l’aide d’une décision rendue par la Cour d’Appel.
[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable J. Fraser Martin), qui a accueilli l’appel d’un jugement rendu le 16 novembre 2009 par la Cour du Québec (l’honorable Jean- Pierre Bonin) qui avait acquitté l’appelant, et prononcé un verdict de culpabilité à une accusation d’exercice illégal de la profession d’avocat déposée contre l’appelant, en application de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1) et du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);
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[24] Il existe un doute persistant sur le sens et la portée de l’article 128 (1) a) de la Loi sur le Barreau. Les dispositions de cette loi portant sur l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public puisqu’elles tendent à protéger l’intérêt général. Mais que faut-il entendre par ces « consultations et avis d’ordre juridique » qui relèvent exclusivement de l’avocat, de par la volonté du législateur d’assurer la protection du public ?
[25] L’intimé plaide que l’application de principes de droit à une situation donnée constitue, dans tous les cas, « un avis d’ordre juridique ». Je suis en désaccord avec cette proposition. Cela signifierait que toute référence à une règle de droit par quiconque, en relation avec une situation concrète, constitue une infraction à la Loi sur le Barreau, quelles que soient les circonstances.
[26] Ainsi, pourrait être poursuivie en justice pour exercice illégal de la profession d’avocat la personne qui conseille à son voisin de prendre un recours en annulation de vente d’une résidence pour vices cachés en vertu du Code civil, à son amie de présenter une requête pour pension alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce, voire à son codétenu de rédiger et présenter un recours en habeas corpus ou une requête pour preuve nouvelle au stade de l’appel. Avec égards, cette interprétation ne me paraît pas raisonnable.
[27] Qu’en est-il du professeur de droit qui, sans être un avocat en exercice, émaille son enseignement d’exemples concrets et répond, à l’occasion, à des problématiques vécues par ses étudiants ou des gens de leur entourage ?
[28] Des tempéraments ont été apportés à la rigueur apparente de la règle invoquée par l’intimé. Le juge St-Pierre de la Cour du Québec soulignait à bon droit, dans Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue c. Guindon :
[...] on s’imagine mal qu’un employé, dans un greffe, ne puisse répondre à une question de renseignement demandée par un client. Rien n’empêche de fournir des informations qui ne soulèvent aucune contestation, comme par exemple, que certains commerces ferment leurs portes à 21 h 00, d’autres à 18 h 00, que l’amende minimum pour la conduite en état de facultés affaiblies est de 300,00 $ ou encore qu’il n’y a pas de T.P.S. sur les arachides non salées et qu’il y en a sur celles qui le sont. La Cour ne croit pas qu’il faille être avocat pour donner de telles informations; cela ne correspond pas au rôle plus spécialisé qu’est ou est sensé être celui de l’avocat. Donc, le fait d’exposer des droits, des obligations et des recours prévus dans un texte de loi n’est pas, dans certaines circonstances, du ressort exclusif de l’avocat.
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[32] Le professeur D.A. Rollie Thompson soulignait, il y a quelques années, dans une publication du Forum canadien sur la justice civile :
La plupart des tribunaux suivent le précepte classique qui est de « ne pas donner de conseil juridique ». Le personnel judiciaire ne doit pas en donner. Tout au plus, le personnel judiciaire peut être autorisé à donner de l’« information juridique » limitée, en général seulement dans les tribunaux où les personnes non représentées comparaissent le plus souvent, par exemple, dans les cours des petites créances ou les tribunaux de la famille. [...]
Toutefois, les tribunaux ne sont pas les seuls à tenter de faire une distinction entre « information juridique » et « avis ou conseil juridique ». Cette même distinction est faite en dehors des tribunaux, par les organismes de vulgarisation et d’information juridiques, par les sites Web et les lignes téléphoniques télé- droit, dans les trousses de participation et les projets bénévoles des étudiants, voire dans les programmes de bénévolat juridique. Les seules personnes qui vous donneront des conseils sont vos amis et votre famille, et ce n’est pas à (sic) un avis ou un conseil juridique au sens propre.
Généralement, la distinction est faite un peu de la façon suivante. L’« information juridique » consiste à donner des réponses à propos du droit en général, sur les options offertes, les processus judiciaires élémentaires et, de façon plus dangereuse, sur la façon dont le droit « pourrait » s’appliquer ou s’applique « habituellement ». En revanche, l’« avis ou le conseil juridique » consiste à donner des réponses personnalisées sur la façon dont le droit s’appliquerait à un cas particulier ou l’option qu’une personne devrait choisir ou le résultat probable qu’elle obtiendrait.
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[40] Par ailleurs, toute personne peut lire les dispositions mentionnées par l’appelant de même que celles qui les précèdent et les suivent pour se faire une idée. La réponse fournie par l’appelant, à brûle-pourpoint, ne correspond pas au rôle spécialisé de l’avocat. Cette information juridique ne requiert pas des connaissances qui vont au-delà de celles de la personne qui n’est pas formée dans le domaine juridique.
Pour lire l’intégral de ce jugement: Charlebois c. Barreau du Québec
OUPS J’OUBLIAIS LE PLUS IMPORTANT POUR MES DÉTRACTEUR
[42] Je propose donc d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement dont appel et d’acquitter l’appelant de l’infraction qui lui est reprochée, avec dépens.