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Tarif d'achat solaire : abrogation du bonus tarifaire européen et modification de la règle du délai de mise en service

Publié le 08 mai 2014 par Arnaudgossement

JO.jpgLe Gouvernement vient de publier au Journal officiel l'arrêté du 25 avril 2014 qui, d'une part, abroge l'arrêté du 7 janvier 2013 créant le bonus tarifaire européen, d'autre part modifie la rédaction de la règle relative au délai de mise en service des installations raccordées au réseau public de distribution d'électricité et pour lesquelles est demandé un contrat d'achat.


L'arrêté du 25 avril 2014, publié au Journal officiel du 8 mai 2014 abroge l'arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

A peine plus d'un an aprés sa publication, l'arrêté du 7 janvier 2013 est déjà abrogé au motif - connu depuis le départ- de sa méconnaissance des règles du droit de l'Union européenne. la filière solaire photovoltaïque pâtit une fois de plus d'une instabilité juridique constante.

Il s'agit d'une abrogation : ce qui signifie que l'arrêté du 7 janvier 2013 ne produit plus d'effets de droit à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 mai 2014. A la différence d'un retrait  qui vaut pour le passé - l'abrogation ne vaut que pour l'avenir.

L'attention des producteurs est attirée sur les dispositions suivantes de l'article 1e de l'arrêté du 25 avril 2014 :

"Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014."

Les producteurs qui auront adressé une demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau avant le 10 mars 2014 pourront donc continuer à bénéficier de la majoration tarifaire prévue par l'arrêté du 7 janvier 2013.

Modification de la règle du délai de mise en service de l'installation pour laquelle est demandé un contrat d'achat

Cet arrêté du 25 avril 2014 ne se borne pas à abroger le bonus tarifaire européen. L'article 2 de cet arrêté du 25 avril 2014 modifie également les dispositions de l'article 3 de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 (nouvelles dispositions en gras) qui sera désormais ainsi rédigé :

"Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

« Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. »"

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé."

Aux termes de cet article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 ainsi modifié par l'arrêté du 25 avril 2014 :

1. La mise en service de l'installation pour laquelle est demandé un contrat d'achat "doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur" (inchangé)

2. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

3. Ce délai de mise en service de 18 mois peut être prolongé " du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai" de 18 mois.(modification)

4. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. C'est l'expression "dans tous les cas" qui retiendra l'attention en ce qu'elle étend la règle du délai de deux mois entre le raccordement et la mise en service à toutes les installations raccordées au réseau public de distribution d'électricité.

Arnaud Gossement / associé

Cabinet Gossement avocats

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JORF n°0107 du 8 mai 2014 page 7801
texte n° 8
ARRETE
Arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité
NOR: DEVR1409721A


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-8 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 avril 2014,

Arrêtent :

Article 1


L'arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. »

Article 3


Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2014.


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie,
du redressement productif
et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Chastenet de Géry


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