CJUE, 6 mai 2014, Commission/Parlement et Conseil
La Cour a annulé, ce 6 mai, la Directive 2011/82/UE du PE et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (dont on trouvera une présentation dans ce post du JMI).
La demande d'annulation émanait de la Commission européenne qui estimait que la base juridique choisie pour l'adoption de ce texte par les co-législateurs européens n'était pas correcte. La directive a en effet été finalement adoptée sur base de l'article 87 TFUE (relatif à la coopération en matière policière). La Commission considère que la base juridique appropriée est l'article 91 TFUE relatif à la politique des transports (et notamment la la sécurité routière).
Selon la Cour, "l’objectif principal ou prépondérant de la directive 2011/82 est l’amélioration de la sécurité routière, qui, comme l’énonce le considérant 1 de cette directive, constitue un objectif central de la politique des transports de l’Union" (§36). Cet objectif ressort tant des considérants de la directive que des procédures de coopération qui sont mis en place par celle-ci. La Cour relève par exemple, que la directive enjoint la Commission à rédiger un rapport sur l'application de celle-ci, rapport qui a notamment pour objectif de mesurer l’efficacité de ladite directive quant à la réduction du nombre de victimes sur les routes de l’Union.
De plus, s'agissant de l'article 87, même si celui-ci vise, de manière générale, la coopération "policière", il s'inscrit dans un cadre qui est celui de la coopération en matière pénale et notamment "les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière". La directive en question ne poursuit pas, selon la Cour, des objectifs qui s'inscrivent directement dans ce but. Les mécanismes qu'elle met en place ne poursuivent pas non plus ces objectifs. L'article 87 ne peut donc constituer une base juridique valable.
Dès lors, c'ets valablement que la Commission conteste la base juridique de la directive. Son objectif principal étant la prévention routière, c'est bien sur base de l'article 91 TFUE, et non 87 que celle-ci aurait du être adoptée. La directive est donc annulée.
Toutefois, chauffards européens, ne vous réjouissez pas trop vite.
Pour d'évidentes raisons de sécurité juridique, la Cour décide également (§52 et s.) que les effets de la directive seront maintenus "jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE".
Bref, la directive survit pendant un an, jusqu'à l'adoption d'une directive, identique, mais fondée sur une base juridique correcte, qui la remplacera immédiatement.