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EXCLUSIF: Adoption: Et si la DPJ était un marché d’enfant ?

Publié le 02 mai 2014 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2014-05-02 à 11.36.25Le courage et la persévéreance d’une grand-mère met des batons dans les roues de la DPJ qui voulait faire adopter un enfant non défendu par avocat et à l’insu de tous!

2014, nous sommes en 2014 non pas en 1940 et il est inconcevable que la Directrice de la protection de la jeunesse ( DPJ ) tente de faire adopter un enfant à l’insu de tous alors que l’article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse cite:

4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.

Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.

Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.

À l’intérieur des grandes lignes du jugement que vous lirez sur cette page, une grand-mère à probablement sauvé les droits fondamentaux d’un enfant qui n’avait pas d’avocat vu son jeune âge alors que le 31 mars 2014 dernier l’honorable juge Anne Marie Jones à rendu jugement sur la question.

Attention: Selon la DPJ, un enfant ayant moins de 14 ans semblent n’avoir rien à dire….

Les grandes lignes d’un jugement d’un possible marché d’enfant

[1] Le 8 juillet 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A a déposé une requête en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, née le [...] 2012. Les parents de l’enfant n’ont ni comparu ni produit de défense. Toutefois, le 25 juillet 2013, les grands-parents maternels de l’enfant ont présenté une requête en intervention afin d’être déclarés partie au dossier et contester la requête en admissibilité à l’adoption.

[..]

[5] Le tribunal peut-il d’office, en vertu de l’article 394.1 C.p.c., soulever la question de la nomination d’un procureur à l’enfant en matière d’adoption? Et si oui, à quelle étape des procédures la nomination d’un procureur à l’enfant peut-elle avoir lieu?

[6] Dans le cadre de la présente requête en admissibilité à l’adoption contestée, est-il nécessaire de procéder à la nomination d’un procureur à l’enfant?

[..]

[13] Les grands-parents maternels ont déposé une requête en intervention dans le dossier d’admissibilité à l’adoption ainsi que dans le dossier en protection. Ils ont également déposé une requête pour obtenir la garde légale de X en Cour supérieure.

[14] La Directrice de la protection de la jeunesse plaide qu’en matière d’adoption c’est le Code civil du Québec qui est la source du droit substantif et que l’enfant âgé de moins de 14 ans n’est pas partie à l’instance. Par voie de conséquence, il serait irrégulier de tenter de faire intervenir l’enfant ou quelqu’un en son nom, alors que le législateur a souhaité que cet enfant ne participe pas au débat en raison de son trop jeune âge.

[15] L’article 394.1 du Code de procédure civile constitue le volet procédural du droit d’être entendu et ne devrait s’appliquer que dans la mesure où l’article 34 du Code civil du Québec peut s’appliquer, c’est-à-dire si la capacité de s’exprimer et le discernement de l’enfant le permettent.

[16] De plus, même en supposant que l’intérêt de l’enfant entre en conflit avec l’intérêt de ses grands-parents, il n’est pas nécessaire dans le présent dossier de nommer un procureur à l’enfant. Le Tribunal peut déterminer seul, au stade de la requête incidente en intervention des grands-parents, la meilleure décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant au vu de la preuve et des représentations des grands-parents et de la Directrice de la protection de la jeunesse.

Analyse

Le tribunal peut-il d’office, en vertu de l’article 394.1 C.p.c, soulever la question de la nomination d’un procureur à l’enfant en matière d’adoption?

[19] Bien que l’enfant ne soit pas une partie au litige en matière d’adoption, toutes les décisions le concernant doivent être prises dans son intérêt.

[..][22] L’article 394.1 du Code de procédure civile du Québec régit la procédure relative à la nomination d’un procureur à l’enfant et établit de façon claire qu’il relève de la discrétion du juge de nommer un procureur à l’enfant, lorsqu’il constate que l’intérêt de celui-ci est en jeu et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté afin d’assurer la sauvegarde de son intérêt.

[..]

[25] Le juge qui préside une audition dans une instance où l’intérêt d’un enfant est en jeu, peut d’office sans qu’une requête lui ait été soumise, ordonner la nomination d’un procureur à l’enfant. D’ailleurs, le libellé de l’article 394.1 C.p.c. est sans équivoque et précise que le tribunal « peut, même d’office, » ordonner la nomination d’un procureur à l’enfant.

[26] La jurisprudence est unanime, le tribunal jouit d’une large discrétion dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’article 394.1 du C.p.c. Le principe soutenant la nomination d’un procureur à l’enfant est celui d’assurer qu’il soit entendu pleinement et que ses intérêts soient représentés.

[..]

[30] En outre, l’article 394.1 C.p.c. n’est pas, comme l’affirme la requérante, l’extension de l’article 34 C.c.Q., qui réfère spécifiquement au droit de l’enfant à être entendue. En fait, si l’on suivait le raisonnement de la DPJ, le Tribunal ne pourrait jamais nommer un procureur pour représenter un jeune enfant, que ce soit en matière de garde ou d’adoption, puisque celui-ci n’est pas en mesure de s’exprimer et de donner un mandat à un procureur. Or, il arrive régulièrement que les tribunaux ordonnent la nomination d’un procureur pour représenter de jeunes enfants, afin que leurs intérêts et leurs droits soient défendus et que leurs souhaits soient rapportés au tribunal.

[..]

[35] En outre, il est indéniable qu’en matière d’admissibilité à l’adoption, l’intérêt de l’enfant est au cœur du litige. Le juge saisi d’une telle requête est donc bien fondé de se questionner sur le meilleur intérêt de celui-ci et la défense de ses droits.

[..]

[41] En conclusion, il ressort de l’article 394.1 C.p.c. que le Tribunal peut, même d’office, ordonner la nomination d’un procureur à l’enfant lorsqu’il constate que l’intérêt de l’enfant est en jeu et qu’il est nécessaire, pour en assurer la sauvegarde, qu’il soit représenté.

[..]

[52] Quant à l’argument de la DPJ de procéder sur les requêtes incidentes avant de procéder à la nomination d’un procureur à l’enfant, il ne peut être retenu. Si un procureur à l’enfant doit être nommé, l’enfant doit être représenté pendant toute l’instance.

[..]

[58] En l’instance, la DPJ conteste la requête en intervention des grands-parents et ces derniers s’opposent à l’adoption de leur petite-fille. Il faut bien sûr se rappeler que l’adoption rompt le lien de filiation non seulement à l’égard des parents, mais également de la famille élargie et que les grands-parents souhaitent éventuellement reprendre la garde de X.

[..]

[62] Force est de constater que des appréhensions existent quant à la capacité de la Directrice à déterminer le meilleur intérêt de l’enfant, avec l’ouverture et le détachement nécessaire. En effet, l’intérêt de l’enfant peut être opposé à la position de la DPJ qui a été impliquée auprès de l’enfant et de sa famille en protection. Sans compter que la DPJ assure le suivi social des adoptants qu’elle a elle-même choisi, et où elle veut maintenir l’enfant. De son côté, cette famille adoptive veut ardemment adopter l’enfant.

 [63] Par conséquent, la DPJ ne peut pas prétendre avoir l’indépendance et le désintéressement nécessaires pour défendre les droits de l’enfant.

Pour lire ce jugement qui soulève le courage et la ténacité d’une grand-mère: Cliquer ici 

 Maintenant je vous demanderais à vous de réfléchir

Quel serait votre réaction que feriez-vous si demain la DPJ entrerait dans votre vie et que votre enfant a moins que 14 ans et que sans rien vous dire la DPJ déposerait une requête pour faire adopter votre enfant sans qu’il soit représenté par avocat ?

N’est-ce pas dire l’enfant:

" Ta gueule on a choisi ou tu allais ainsi que ton nouveau papa et ta nouvelle maman "

Si cela ne semble pas être un marché d’enfant, vous n’avez pas compris….


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