Quand l’obligation au silence devient une lésion de droits
La Loi sur la Protection de la Jeunesse favorise la participation active de l’enfant et de ses parents dans la recherche de solutions pour corriger la situation de compromission.
Cette participation est requise dans toute intervention, qu’elle soit sociale ou judiciaire.
La DPJ doit en faire de même et non lésés les droits de chacun!
Trop nombreux sont les parents qui m’accoste pour me dire que l’intervenant de la DPJ ne les écoutent pas ou que les besoins de leur enfant ne sont pas prit en compte pour taire le sujet.
La participation de l’enfant et celle de ses parents doivent dépasser la simple consultation. Ce qui est visé est une véritable contribution aux décisions qui les concernent, afin qu’ils soient en mesure d’adhérer aux mesures proposées, favorisant ainsi les chances de succès de l’intervention.
Pour sa part, l’intervenant joue un rôle de premier plan dans la reconnaissance des forces et du potentiel des parents et de l’enfant. Son rôle est tout aussi important au stade de la recherche de solutions pour mettre fin à la situation de compromission. Dans cette perspective, la méthode d’intervention de coopération est une approche consensuelle préconisée en contexte de protection de la jeunesse
Considérant que d’inclure sur cet article des exemples qui seraient interminables, nous allons mettre en couleur certains passages des articles de la Loi sur la protection de la jeunesse et nous invitons les parents à se demander si ces passages correspondent à leur situation.
Évidement le sujet traitant de lésion de droits concernant le droit d’être informé et donner son opinion, se faire entendre!
Nous soulignons que ce droit d’être entendu et donner son opinion représente une si non la plus grande lésion de droits qu’un enfant pourrait subir.
Il est donc primordial de comprendre cet article car dans la majorité des requêtes en lésion de droits, ils en feront partis!
Nous vous invitons à garder le focus sur le sujet.
Que dit la loi ?
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
1° de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2° de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
3° de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4° de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention;
5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre hospitalier ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire.
11.1.1. Lorsque l’enfant est hébergé à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a un risque sérieux qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l’hébergement de cet enfant peut s’effectuer dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadre de façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l’aménagement physique plus restrictif et des conditions de vie propres à cette unité.
Un tel hébergement doit prendre fin dès que sont disparus les motifs qui l’ont justifié. Dans le cas d’une mesure de protection immédiate, la durée de cet hébergement ne peut dépasser le délai prévu à l’article 46.
Le recours à un tel hébergement doit s’effectuer à la suite d’une décision du directeur général de l’établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit et en conformité avec les conditions prévues par règlement et doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant, qui en précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l’enfant, s’il est en mesure de les comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant et leur être expliquées.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
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Comme vous venez de le constater, le droit d’être entendu, consulté constitue un des piliers majeurs de la loi sur la protection de la jeunesse et la DPJ et ses intervenants se doivent de respecter les droits fondamentaux de votre enfant.
N’oublions jamais que nos droits fondamentaux sont aussi garanties pas nos Chartes et que ces dernières ont priorités sur les lois de l’État.
Évidement non pas seule la DPJ doit respecter les droits de l’enfant mais le parent y est aussi obligé.
Référence: Audi alteram partem