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Réforme des dépôts inactifs : impacts pour les banques

Publié le 29 avril 2014 par Sia Conseil

Img_SEPA Le projet de loi sur les comptes inactifs et les fonds en déshérence, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le 19 février 2014 est actuellement en discussion au Sénat.

 Les travaux législatifs se basent notamment sur le rapport de la Cour des Comptes, qui estime que les encours des comptes bancaires inactifs tombant en déshérence s’élèvent à 1,6 milliards d’euros et à 2,76 milliards d’euros pour les contrats d’assurance vie.

Etat des lieux sur la situation actuelle

La cadre juridique en vigueur applicable aux comptes inactifs n’impose pas aux établissements de crédit de rechercher les titulaires des comptes bancaires inactifs ; la seule obligation légale concerne le versement à l’Etat des sommes présentes sur ces comptes après expiration d’une période de prescription trentenaire. Cet encadrement législatif lacunaire donne lieu à une diversité d’interprétations concernant les obligations des banques, et par conséquent, à une hétérogénéité dans la gestion de ces avoirs.

En effet, si le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit qu’au terme d’une période de 30 ans, les comptes bancaires non mouvementés ou non réclamés soient acquis à l’Etat, la législation actuelle ne définit pas les critères permettant de caractériser l’inactivité d’un compte (et donc le début de la période de prescription). Jusqu’à présent, ce sont les banques elles-mêmes qui fixent le délai à partir duquel un compte est considéré comme inactif. De manière générale, le critère appliqué est l’absence d’un mouvement à l’initiative du client pendant une période d’un an.

Les enjeux du projet de loi

Le projet de loi cherche, d’une part, à améliorer la protection des épargnants en améliorant l’encadrement de la gestion des comptes en déshérence, et d’autre part, à clarifier les obligations déontologiques et légales pour les établissements bancaires.

L’application de frais de gestion et de tenue de compte sur une longue période (parfois sur l’intégralité de la période de prescription), peut conduire la banque à prélever une partie importante des avoirs, voire la totalité lorsque le montant de ces sommes est réduit. La Cour des Comptes estime que, dans le cas d’une grande banque de détail, les frais de gestion représentaient sur la période 2010-2012 entre 59% et 71 % des sommes versées à l’État après expiration de la période de prescription.

En outre, la conservation documentaire sur la durée de la période de prescription trentenaire n’est pas respectée dans la plupart des cas. Cette situation pose un problème déontologique et légal, puisqu’elle ne permet pas au client qui ne se serait pas manifesté pendant une longue période de vérifier que les sommes qui lui sont restituées correspondent à celles qui avaient été déposées.

Cette situation appelle a minima une clarification du cadre juridique permettant de garantir la conservation des avoirs, la protection des épargnants ou de leurs ayants droits.

De nouvelles obligations

La proposition de loi intègre notamment une définition du compte inactif et prévoit l’inscription des obligations qui s’imposent aux banques dans le code monétaire et financier.

La nouvelle législation imposera notamment aux banques, d’une part une consultation annuelle et systématique du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques pour les comptes inactifs, et d’autre part, rendra obligatoire la consultation du fichier FICOBA par les notaires dans le cadre d’une succession.

Les frais de gestion prélevés par les établissements de crédit sur les comptes courants inactifs seront également plafonnés pour éviter une érosion du capital.

S’agissant du devenir des fonds non réclamés, la proposition de loi rendra obligatoire le transfert à la Caisse des Dépôts des avoirs et titres dont les titulaires sont décédés depuis deux ans et dont les ayants droit ne se seraient pas manifestés, ainsi que des avoirs et titres inactifs pendant dix ans, après information du client.

Calendrier législatif prévisionnel

Dans l’état actuel des travaux législatifs, l’entrée en vigueur du projet de loi est prévue pour le 1er Janvier 2016 (sous réserve de l’adoption définitive du texte de loi).

Les enjeux pour les établissements bancaires

La mise en place de la nouvelle réglementation implique certains ajustements opérationnels, organisationnels ainsi que l’adaptation des systèmes d’information concernés.

Tout d’abord, les établissements de crédit devront décliner opérationnellement une définition homogène et conforme à la nouvelle législation et intégrer au processus de tenue de compte les critères permettant de caractériser un compte inactif. Cela inclut entre autres, la mise en place d’une consultation annuelle du Répertoire national d’identification des personnes physiques pour les comptes inactifs et la mise en Ĺ“uvre de procédures systématiques afférentes à la gestion de ces comptes. Pour se conformer à la nouvelle législation, les établissements bancaires seront notamment amenés à effectuer un état des lieux de la qualité des référentiels clients et à enclencher une démarche d’amélioration et d’optimisation de ces derniers le cas échéant.

En outre, pour caractériser l’inactivité d’un compte une approche globale au niveau du client est préconisée par le législateur au détriment d’une approche par contrat. En effet, considérer l’ensemble des comptes d’un client permet d’éviter de désigner comme inactifs certains comptes, notamment les contrats d’épargne, lorsque le client reste actif sur son compte courant (par exemple). La difficulté  concerne  principalement la prise en compte de la spécificité des contrats d’épargne (notamment d’épargne règlementée ou les comptes à terme) qui dans la majorité des cas n’ont pas vocation à être mouvementés et par conséquent peuvent rester inactifs pendant plusieurs années. Si la proposition de loi entend clarifier le cadre juridique, sa mise en application se confrontera indubitablement à des difficultés liées aux spécificités et subtilités de certains produits ou liées à la situation particulière de certains clients et nécessiteront des éclaircissements de la part du régulateur. Entre autres, la spécificité des comptes multi-acteurs (comptes joints, comptes avec procuration, comptes avec pouvoir) ou des relations multi-segment (client particulier et professionnel) rend l’application d’une approche client plus complexe pour déterminer l’inactivité d’un compte.

En parallèle de ces chantiers organisationnels, les banques devront évaluer et anticiper l’impact sur leur bilan du transfert des fonds à la Caisse des dépôts.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’identifier et mettre en place les procédures connexes. A titre d’exemple on peut citer le transfert des fonds réclamés par le titulaire ou ses ayant-droit au cours du délai de prescription trentenaire : vérification du bien-fondé de la demande de restitution, clarification du rôle du notaire et éventuel transit des fonds sur le compte de celui-ci, communication aux ayant-droits de l’historique des mouvements sur le compte pendant la période de déshérence, etc‌

Malgré des divergences sur certains points, les acteurs concernés (Fédération bancaire française, Caisse des dépôts, parlementaires) partagent le bien fondé de cette réforme. Ce climat dans les débats constitue un terrain favorable au contournement des points de difficulté et à une mise en Ĺ“uvre pragmatique de ces chantiers pour préparer l’échéance de janvier 2016.

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