En matière de modification d’ordonnance la DPJ doit suivre la loi

Publié le 23 avril 2014 par Veritejustice @verite_justice

 Un enfant ne peut être le prisonnier exclusif de la DPJ et cette dernière doit suivre la loi lorsqu’elle désirs modifier son plan de vie

Dire la vérité est un impératif fondamental qui s’applique à ceux qui se présentent devant les tribunaux et demandent justice. Cet impératif s’applique également aux organismes gouvernementaux.

La loi sur la protection de la jeunesse fut révisée en 2007. En 2014 il semble que la DPJ continue de faire à sa tête et ses décisions/ actions sont souvent misent en doutes par certains juges de la Chambre de la jeunesse.

Par contre la Cour Supérieure ayant un pouvoir de révision sur les tribunaux inférieur peut aussi sermonner et remettre à sa place la DPJ si elle dépasse les bornes

Déjà en 2009, l’honorable juge de la Cour Supérieure Diane Marcelin évoquait que la DPJ doit suivre la loi lorsqu’elle désirs modifier le plan de vie d’un enfant.

Excellent jugement que nous regarderons ici ensemble:

* Il est à noter que la DPJ était la demanderesse

[3] Dans le cas présent, la soussignée est saisie de ce qui à première vue apparaît être une révision judiciaire au motif que la juge du Tribunal de la jeunesse a rendu une ordonnance alors qu’elle n’avait pas compétence.

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[21] En conséquence, selon le procureur de la mère, compte tenu de l’obligation faite aux juges de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et du besoin de continuité et de stabilité, cet article est attributif de juridiction et permet au juge de décider de la ou des ressources appropriées.

[23] Cependant, lorsque le procureur des enfants s’adresse à la soussignée, le Tribunal apprend par ce dernier que Y ne demeure plus avec la famille d’accueil de C mais que ce dernier a été changé de famille au mois de juin 2008 et ce, durant le délibéré de la juge Lefebvre, et qu’à tout événement, compte tenu de ce fait nouveau important, l’ordonnance concernant Y est inexécutable puisque l’enfant n’est plus là.

[24] De plus, la DPJ n’a pas avisé la juge Lefebvre que l’enfant avait été changé d’endroit. Les procédures en révision n’en font pas mention, le cahier de plaidoiries non plus. Qui plus est, les plaidoiries verbales de la procureure de la DPJ n’ont en aucun moment mentionné ce changement important.

[25] Le procureur des enfants mentionne avec raison que si la juge Lefebvre avait été au courant de ce fait nouveau, il est fort possible qu’elle aurait rendu une ordonnance différente que celle rendue en septembre pour Y sans savoir que les faits sur lesquels elle se fondait pour rendre jugement n’existaient plus.

[26] Le troisième paragraphe de l’article 91.1 est explicite, la juge doit tenir compte de la continuité et de la stabilité des liens et de l’effet sur l’enfant lorsqu’elle rend une ordonnance. Aurait-elle rendu une ordonnance de placement aussi longue si elle avait su que l’enfant était de nouveau muté pour une quatrième fois, sans connaître la ou les ressources pour cet enfant? Il est permis d’en douter, compte tenu du but de la loi et de l’obligation positive faite aux juges de décider dans le meilleur intérêt de l’enfant, selon les critères énumérés au paragraphe ci-haut.

[27] Comment la DPJ a-t-elle osé tenir ce renseignement secret envers la juge chargée par la Loi de décider du sort d’un enfant? Pourquoi n’en a-t-elle pas fait mention dans ses procédures en révision judiciaire?

[28] Dans ses plaidoiries, elle a préféré mettre de l’avant ses chicanes de juridiction. Il est bien important pour la DPJ que le Tribunal de la jeunesse n’empiète pas sur ses prérogatives mais qu’en est-il de l’intérêt des enfants, de la continuité et de l’effet de l’ordonnance sur la vie de l’enfant?

[29] Ce qui ressort de tout cela, c’est que la juge n’avait pas en main le portrait complet de la situation. Il s’agit de l’avis de la soussignée d’un fait important, au cœur même de ce qu’elle avait à décider.

[30] Il était facile pour la DPJ, par le biais de ses procureurs, de demander une réouverture d’enquête pour aviser la juge de ce fait nouveau et important.

[31] Non seulement ce ne fut pas fait mais on continua de même devant la Cour supérieure.

[32] Compte tenu du contenu obligationnel de l’article 91.1 LPJ et de l’obligation du juge de tenir compte du long terme et de l’effet de son ordonnance sur l’enfant, la DPJ qui connaît sa Loi se devait d’aviser la juge du changement de situation afin que celle-ci prenne une décision avec tous les renseignements pertinents.

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[45] Toujours, selon ces mêmes parties, les articles de la réforme de la Loi en juillet 2008 a permis de s’assurer que l’on y ajoute des critères pour s’assurer du meilleur intérêt de l’enfant. Le législateur a aussi voulu s’assurer que tant la mesure proposée par la DPJ que l’ordonnance de la Cour garantissent à l’enfant le respect de son intérêt tout comme de ses droits.

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[55] Comment le juge du Tribunal peut-il respecter les obligations que la Loi lui impose s’il n’a pas la possibilité de s’assurer de l’intérêt des enfants dont les cas lui sont soumis?

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[58] Dans son mémoire supplémentaire, la DPJ laisse entendre qu’à partir du moment où le Tribunal ordonne un placement pour un terme défini, qu’elle peut par la suite changer les enfants d’endroit, voir même les placer vers une ressource temporaire.

[59] La DPJ, toujours au mémoire supplémentaire, soutient qu’il serait démesuré de recourir à une révision d’ordonnance lorsqu’un fait nouveau survient et qu’il implique le transfert de l’enfant, objet de l’ordonnance, vers une nouvelle ressource. Pourtant, la juge Lefebvre s’est prononcée sur une situation concrète lorsqu’elle a étudié la situation de l’enfant et mis en place un plan de vie à long terme.

[60] Suivre le raisonnement de la DPJ revient, à mon avis, à ignorer l’article 95 de la Loi qui se lit ainsi:

«L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.

Prolongation.

                   Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.»

[61] Il semble y avoir confusion entre le rôle social de la DPJ et le rôle judiciaire du Tribunal.

[62] Si le Législateur voulait que dès la décision initiale rendue par le Tribunal, confier les pleins pouvoirs à la DPJ sans le rôle du judiciaire, alors pourquoi, modifier la Loi et imposer ces obligations aux juges du Tribunal.

[63] Les articles 91.1 et 95 démontrent à mon avis le souci du législateur de protéger adéquatement les enfants, dans leur meilleur intérêt selon les buts primordiaux de la Loi.

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[67] Si un changement important comme c’est le cas aux présentes survient et qu’il faille modifier le plan de vie d’un enfant de façon significative tel un changement de ressource, la DPJ n’a pas le pouvoir de modifier de son propre chef l’ordonnance rendue par le Tribunal. C’est ce qui s’est passé dans le cas présent. La DPJ aurait dû, puisque le jugement n’était pas rendu, demander une réouverture d’enquête ou si le jugement avait été rendu, utiliser l’article 95 et demander une révision de l’ordonnance.

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[72] Lorsque la DPJ choisit une ressource identifiée comme pouvant offrir un plan de vie à long terme, elle ne peut quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, modifier cette ressource sans passer par le biais de l’article 95.

[..]

[75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n’est pas son rôle, il n’est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu’elle est convaincue du bien fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition. Si un changement important s’avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s’avèrent nécessaires. Elle n’a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal.

[76] C’est d’ailleurs dans cette optique que la DPJ demande de déclarer que la juge Lefebvre a usurpé ses pouvoirs. Elle veut pouvoir modifier les ressources à son gré. Qui va s’assurer alors que les droits de l’enfant sont respectés? Peut-on le changer alors de foyer en foyer et même le placer en institution? Poser la question c’est y répondre, c’est non. Une fois un plan de vie à long terme décrété par le Tribunal parce qu’une ressource à long terme a été trouvée et que le Tribunal en est satisfait, un changement de ressource implique un changement important qui doit être revu selon l’article 95.

Le jugement entier: Cliquer ici

En langage clair

La DPJ à un mandat et celui-ci est la protection de l’enfant. La DPJ ne peut rendre de jugement et elle doit obéir aux jugements rendus comme tout citoyen.

La DPJ ne peut être un organisme, juge, et exécuteur

À chacun son rôle!