Le Ministère de l'écologie s'apprête à ouvrir une consultation publique sur deux projets d'arrêtés destinés à compléter le nouveau cadre juridique de la géothermie basse température dite "de minime importance".
Vous pouvez télécharger ci-aprés
Le projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
Le projet d'arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenantes sur un échangeur géothermique de minime importance
Pour mémoire, vous pouvez télécharger ci-après :
Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie consolidé prenant en compte le projet de modification (format pdf - 124.1 ko - 02/12/2013)
L’article R. 414-27 du code de l’environnement consolidé prenant en compte le projet de modification (format pdf - 54.7 ko - 02/12/2013)
Ces deux projets d'arrêtés viennent s'inscrire dans le cadre d'une réforme destinée à créer un cadre juridique clair et sécurisé pour le développement de la géothermie de "minime importance". Une réforme engagée depuis plusieurs mois sinon années, notamment au sein du Comité national pour la géothermie présidé par M. Philippe Vesseron.
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (JO n°71 du 23 mars 2012 p 5226) a modifié la rédaction des articles L.112-1 et L.112-3 du code minier (nouveau).
Le cadre juridique actuel : le code minier (nouveau)
Le Livre Ier, Titre Ier du code minier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011, comporte un Chapitre spécifiquement consacré aux gîtes géothermiques.
L'article L.112-1 du nouveau code minier - ce dernier étant toutefois destiné à être prochainement réformé - dispose :
"Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ".
Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol lorsqu'elles ne présentent pas d'incidences significatives sur l'environnement et qu'elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées." (alinéa 2 ajouté par la loi 2012/837 du 22 mars 2012).
Aux termes de ces dispositions, il convient de distinguer :
- les gîtes géothermiques qui relèvent du régime légal des mines ;
- des activités ou installations de géothermie qui ne relèvent pas du régime légal des mines, en raison principalement de leur absence d'incidences significatives sur l'environnement
L'article L112-2 du même code dispose :
"Les gîtes géothermiques sont classés selon qu'ils sont à haute ou à basse température, selon des modalités fixées par voie réglementaire."
Article L112-3 du même code dispose :
"Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance."
Aux termes de ces trois articles, il convient de distinguer :
- les activités de géothermie à haute température qui relève du régime légal des mines ;
- les activités de géothermie à basse température qui relèvent du régime légal des mines ;
- les activités de géothermie à basse température mais de minime importance qui ne relèvent pas, par dérogation, du régime légal des mines mais font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
La partie législative du cadre juridique applicable à la géothermie de minime importance est constituée des textes du code minier qui viennent d'être cités. La partie réglementaire de ce cadre juridique est constituée, principalement, des dispositions du décret n°78-498 du 28 mars 1978 qui demeure en vigueur, après avoir été modifié par le décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce décret du 28 mars 1978 a pour intérêt premier (article 1er) de définir le critère de différenciation de la géothermie à haute et basse température :
"Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température de leurs eaux, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150 degrés C.
Les modalités des essais sont fixées par le préfet sur proposition du chef du service indépartemental de l'industrie et des mines."
L'article 17 de décret du 28 mars 1978 définit ce qu'est une exploitation géothermique basse température de minime importance :
"Par exception aux dispositions de la présente section et par application de l'article 102 du code minier, sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minime importance et dispensées de l'autorisation de recherches et du permis d'exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres."
Deux critères permettent donc de définir la géothermie de minime importance :
- le critère de la température : "débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure"
- le critère de la profondeur : et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres."
Ces installations sont donc dispensées de l'autorisation de recherches et du permis d'exploitation.
L'article 17 de ce même décret définit également la procédure d'exploitation de la géothermie de minime importance :
"Les exploitations de minime importance doivent être déclarées au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines par leur installateur selon les modalités prévues pour les déclarations de fouilles en application de l'article 131 du code minier. La déclaration est faite, au plus tard un mois avant la mise en service, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle tient lieu de la déclaration prévue à l'article 131 du code minier."
Le décret du 28 mars 1978 soumet donc l'exploitation des installations géothermiques de minime importance à une procédure de déclaration.
Des projets de décret qui se succèdent
L'Etat et la filière cherchent, depuis 2010 au moins, à moderniser le cadre juridique de la géothermie de basse température et de minime importance en particulier.
- Le Ministère de l'écologie a diffusé un premier projet de décret en 2010
- Le Ministère de l'écologie a diffusé un deuxième projet de décret en 2011
- Le Ministère de l'écologie a soumis un troisième projet de décret à consultation publique en décembre 2013
Deux projets d'arrêtés
Alors que ce projet de décret n'a pas encore été publié, le Ministère de l'écologie s'apprête à soumettre à consultation publique deux projets d'arrêtés :
Le projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
Le projet d'arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenantes sur un échangeur géothermique de minime importance
Ainsi, si l'Etat ne soumet qu'à une procédure de déclaration les travaux de création et d'exploitation des installations de géothermie de minime importance, ces derniers sont toutefois encadrés par des prescriptions générales très précises. Les acteurs concernés sont appelés à produire leurs commentaires.
Arnaud Gossement / Avocat associé
Selarl Gossement avocats