L’apparence de droit concernant une marque de commerce

Publié le 19 avril 2014 par Veritejustice @verite_justice

 Un commerçant doit faire la démonstration qu’il était le premier utilisateur d’un nom d’affaire pour qu’il y aie apparence de droit

Avant de partir une saga judiciaire contre un commerçant utilisant un nom de commerce pouvant avoir des similitudes avec un autre commerçant faisant affaire dans le même domaine, le consommateur désirant entamer des procédure doit s’assurer qu’il était le premier utilisateur de la marque de commerce alors que la situation peut mettre en doute le consommateur.

La question m’ayant été posée ce jour, je vais éclairer la lanterne du demandeur à l’aide d’une jugement rendu le 24 juillet 2013 par l’Honorable Marc St-Pierre de la Cour Supérieure.

[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la demanderesse pour des mesures de sauvegarde dans le dossier d’injonction afin que soit ordonné à la défenderesse de cesser d’utiliser le mot "Grenouille" pour désigner son commerce et de retirer son enseigne qui contient ce mot apposé sur l’immeuble où elle opère le commerce.

[2] Les deux parties opèrent des commerces similaires, bars avec spectacles de chansonniers, à peu de distance l’une de l’autre sur la rue des Forges en plein centre ville de Trois-Rivières; il s’agit de l’artère commerciale principale et les deux commerces sont situés dans la partie la plus achalandée de cette artère.

[3] Le commerce de la demanderesse s’appelle " Le Bar Grenouille " ou " Bar La Grenouille " tandis que celui de la défenderesse s’appelle " La P’tite Grenouille ", ce qui crée ou peut créer une confusion dans l’esprit du public ou des clients.

[..]

[13] Par ailleurs, la défenderesse a mis en preuve des relevés de consultation de sa page Facebook de l’entreprise de qui elle tient sa licence, s’annonçant sous le nom de " La P’tite Grenouille" par des utilisateurs de différents endroits pendant la période À partir du début 2010 jusqu’en 2013 d’où il ressort que plusieurs centaines d’internautes de Montréal et quelques dizaines de Trois-Rivières ont consulté régulièrement son site durant cette période.

[14] Ainsi, comme la notoriété de la société qui a octroyé sa licence à la défenderesse s’étendait jusqu’à Trois-Rivières déjà en juin 2011, lors du changement de nom de la demanderesse, j’en viens à la conclusion que la demanderesse n’a pas fait la démonstration qu’elle était le premier utilisateur à l’époque; elle ne bénéficie donc pas d’une apparence de droit donnant ouverture aux conclusions recherchées.

Pour lire le jugement : 2951-7737 Québec inc. c. 9017-8211 Québec inc.