Contrairement au tribunaux supérieurs ou les jugements sont sujet d’Appel, la loi sur la protection de la jeunesse permet à toutes personnes liées au litige concernant la santé et la sécurité d’un enfant de faire une requête afin que soit révisé un jugement rendu antérieurement. En bref tant et aussi longtemps que l’enfant au dossier n’est pas majeur, rendu à l’age de 18 ans au Québec, sa situation est sujette à modifications si des faits nouveaux se produisent lors de sa minorité.
Toutes personnes au dossier
Les gens croient à tort que seul le directeur de la protection de la jeunesse ( DPJ) peut s’adresser au Tribunal afin de demander qu’un juge entérine une recommandation alors que des faits nouveaux se sont produits à l’intérieur d’un dossier en protection mais la loi est claire à son article 95 :
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
La LPJ prévoit également que le tribunal doit prendre connaissance du rapport du DPJ sur la situation de l’enfant avant de décider des mesures appropriées.
La révision de l’ordonnance peut être demandée par l’une ou l’autre des parties qui prétend que des faits nouveaux justifient la modification de l’ordonnance en cours d’exécution. Le tribunal a ainsi interprété la notion de « faits nouveaux » :
Les faits n’ont pas à être reliés exclusivement à l’état de compromission dans lequel se trouvait un enfant au moment de la décision originale, mais ils doivent être en lien avec la situation de l’enfant. Des faits nouveaux établissant un changement significatif dans la situation parentale seulement ne justifient pas nécessairement une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. (Boulais, 2003 : 469)
L’étude de la situation sociale de l’enfant doit être déposée au tribunal, et ce, quelle que soit la partie qui saisit le tribunal. Autrement dit, même si le DPJ n’est pas la partie qui présente la requête en révision, il doit néanmoins produire le rapport exigé par la LPJ.
Un père apprend lors d’une rencontre avec des intervenants de la DPJ que des faits mettant en danger la sécurité de son enfant est en jeu alors que ce dernier est aux soins de la mère tel que décidé par le Tribunal.
Le père est informé que l’enfant et la mère sont souvent en conflit allant de la violence verbale à la violence physique et s’inquiète de la situation. Lors de la rencontre avec les intervenants ces derniers lui remettent un nouveau rapport de situation.
Le père par soucis de la sécurité de son enfant dépose une requête en révision de l’ordonnance rendu en se basant sur l’article 95 de la loi sur la protection de la jeunesse et dépose en preuve le fameux rapport de situation qui lui fut remit.
Première question: Pourquoi remettre le rapport de situation ?
Afin de s’assurer que le juge en prenne vraiment connaissance afin qu’il réalise que les propos tenus par le père ne sont que la reprise des propos de la DPJ concernant la situation réelle de l’enfant.
Donc comme la juge doit et ce d’office prendre en considération le rapport alors que loi l’y oblige, le père s’est assuré que le juge effectuera son travail selon les règles.
En conclusion le père dont un jugement lui a été négatif par le passé ne peut être reproché de mettre sur la table les preuves de la DPJ elle même aux soutient de ses prétentions. Personne ne peut lui reprocher de chercher une cause alors que cette même cause est dénoncée non pas par lui mais par ceux qui sont venu lui retirer son enfant.
Parfois attendre le moment idéal représente la meilleure solution.
Que le faible surpasse la force Que le souple surpasse le dur .Chacun le sait. Mais personne ne met ce savoir en pratique…..