Cour de cassation - Première chambre civile -Arrêt n° 355 du 2 avril 2014 (13-12.480) -
Madame Julie X... a été reconnue par M. Christian X... le jour de son mariage avec sa mère.
Par la suite M. X est décédé laissant pour lui succéder sa fille, Mme Julie X..., et sa sœur, Mme Isabelle X... légataire universelle, laquelle a assigné Mme Julie X... en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente
La sœur du de cujus se fondait sur les dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation pour dire que sa nièce ne disposait pas d’une possession d’état conforme au titre (la reconnaissance) ayant duré au moins cinq ans, par conséquent son action était recevable sur le fondement de l’art. 333 du code civil.Mais la haute juridiction livre son attaque sur un autre front : celui des titulaires de l’action en contestation de la filiation.
En effet, le légataire universel n’est pasun héritier du titulaire de l’action :
«
Mais attendu que le légataire universel du titulaire de l’action prévue par l’article 333 du code civil, n’étant pas un héritier de celui ci au sens de l’article 322 du même code, n’a pas qualité pour exercer cette action ; qu’il en résulte que l’action engagée par Mme Isabelle X..., en sa qualité de légataire universelle, était irrecevable en présence d’une possession d’état conforme au titre ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; »
+Elisa Viganotti