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Contrefaçon : ne vous laissez pas dépasser par le délai de prescription !

Publié le 07 avril 2014 par Gerardhaas

article en ligneSi les actes de contrefaçon sont sanctionnés par le droit français, encore faut-il que le délai de prescription ne se soit pas écoulé. En effet, le délai pour agir en justice est de cinq ans à partir du moment ou la victime connait les faits ou aurait dû connaitre les faits.

C’est sur cette dernière partie de la règle relative à la prescription que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 janvier 2014 revient pour apporter quelques précisions.

En l’espèce, une journaliste (ci-après « Madame O »), avait écrit un article publié par la société LE MONDE dans une revue papier de novembre 2002. Elle a, ensuite, découvert que la société LE MONDE avait reproduit l’article sans son autorisation, dans une revue de décembre 2008 – janvier 2009.

Après des recherches sur les moteurs de recherche internet, Madame O a mis en demeure la société d’édition de l’indemniser d’une part pour avoir traduit son article en espagnol et italien sur des sites internet en 2002 et d’autre part, pour avoir publié ce même article dans la revue papier fin 2008.

Face à l’échec de sa mise en demeure, Madame O a donc saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société LE MONDE à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.

Reprochant aux juges de premier degré d’avoir minoré son préjudice, qu’elle estimait à 25.000 euros, la journaliste a fait appel du jugement.

Dès lors, la Cour d’appel de Paris devait se prononcer sur deux éléments : la prescription de l’action pour les actes datant de 2002, invoquée par la société éditrice, et le montant des dommages et intérêts alloués à Madame O en réparation de son préjudice causé par les actes de contrefaçon.

Dans un premier temps, l’examen tournait autour de la notion de prescription. L’appelante, Madame O, arguait alors du fait que ce n’était qu’en 2008, au moment de la reproduction papier, qu’elle avait eu connaissance des traductions mises en ligne en 2002.

Toutefois, les juges d’appel ont – sévèrement ? – énoncé que « la simple justification d’une impression de pages internet de 2009 par des recherches GOOGLE ne saurait suffire à prouver que l’intéressée n’aurait découvert les faits qu’à ces dates, alors que les reproduction en cause étaient antérieurement facilement accessibles sur le internet », privant ainsi Madame O de son droit de demander réparation pour ces chefs de préjudice, le délai de cinq ans étant écoulé.

Dans un second temps, les juges ont du examiner le montant de la réparation due à la journaliste. En effet, si la qualification de contrefaçon ne faisait pas débat, faute d’une cession de droit formalisée entre la société LE MONDE et la journaliste, le montant des dommages et intérêts était sujet à discussion.

Afin d’évaluer ce montant, les juges ont relevé tout d’abord que les modifications afférentes au titre et au chapeau de l’article, ne dénaturant pas l’article, n’étaient pas constitutives d’une atteinte au droit moral.

Puis la cour a énoncé que la mauvaise orthographe du nom de l’auteur, devenu « Céline » et non « Célina », qui préexistait déjà en 2002, ne suffisait pas à caractériser une atteinte au nom de l’auteur.

Enfin, il a été décidé que les reproductions non autorisées portaient dans tous les cas atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l’auteur et justifiaient l’allocation à l’auteur de la somme de 3.000 euros, prévue par les juges de premier degré.

Ainsi, cet arrêt met principalement en exergue deux difficultés : celle d’apporter la preuve de la date de la découverte des faits litigieux et par là même la preuve que le délai pour agir en justice et faire valoir ses droits n’est pas écoulé et celle de la motivation des demandes de dommages et intérêts. C’est notamment pour vous aider en ce sens que les professionnels du droit sont présents.


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