C’est ce qu’a décidé le Tribunal de Commerce de Paris dans un arrêt du 25 septembre 2013.
En l’espèce, la société Autobella, spécialisée dans l’exploitation de centre de lavage automobile à la main dans les parkings publics et les centres commerciaux, avait conclu un contrat de franchise portant sur l’exploitation du centre de lavage de Senart avec l’Eurl Fleureau.
L’Eurl avait pris soin, un mois et demi avant de signer ce contrat, de verser un chèque de 35880 euros au franchiseur.
Suite à l’inexécution du contrat et l’absence d’ouverture de son centre de lavage, Monsieur Fleureau, dirigeant de l’Eurl en liquidation amiable, décide d’assigner la société devant le Tribunal de commerce de Paris le 2 mai 2012, afin de demander la résolution contractuelle et l’inexécution par le franchiseur de ses obligations précontractuelles d’information.
Existe-t-il une obligation d’information précontractuelle de la part du franchiseur envers son cocontractant ?
Le contrat de franchise est régi par l’article L 330-3 du Code de Commerce qui prévoit notamment qu’en cas de versement d’une somme par l’une des parties à l’autre préalablement à la signature du contrat, un document écrit devait être prévu par les parties.
Ce document doit prévoir non seulement les prestations assurées par le franchiseur en contrepartie du versement de cette somme, mais également les obligations des parties au cas où une partie désirerait se retirer du contrat.
En outre, il est prévu que la communication de cet écrit doit se faire impérativement vingt jours minimum avant la signature du contrat.
Or, les juges énoncent qu’aucune preuve n’est apportée par le franchiseur concernant la remise de ce document préalable d’information, vingt jours avant la signature du contrat.
En effet, la mention confirmant la réception de ce document d’information au préambule du contrat de franchise, ne suffit pas à apporter à elle seule la preuve de l’exécution matérielle de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur.
De plus, les juges rappellent que la seule mise à disposition de ces documents par Internet ne permet pas de remplir cette obligation.
En outre, il est reproché au franchiseur de ne pas avoir répondu aux demandes d’informations supplémentaires exigées par la banque du franchisé, suite à sa demande de prêt.
Enfin, les juges rappellent que le franchisé est en l’espèce un candidat novice, tant dans la franchise que dans la création et la gestion d’une société commerciale, et sous entend ainsi que l’obligation d’information précontractuelle était encore plus nécessaire pour le franchisé.
Le contrat de franchise apparait ainsi comme un contrat obéissant à un grand formalisme légal, même lorsqu’il est réalisé par internet.
Nous recommandons donc à tous les franchiseurs et franchisés contractant via un site internet de bien s’entourer d’un expert du droit des nouvelles technologies afin de que le contrat soit bien conforme aux normes légales.