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Mères porteuses et mères commanditaires : seules les premières ont droit à un congé de maternité, les deuxièmes n’ont droit à rien.
Publié le 30 mars 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_ViganottiArrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de gestation pour autrui
(Affaires C-167/12 et C-363/12 du 18 mars 2014)
Saisie de renvois préjudiciels par l’Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni) et l’Equality Tribunal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 mars dernier, la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Ces deux affaires opposaient deux femmes qui, après avoir eu recours à des mères porteuses, ont demandé un congé payé équivalant à un congé de maternité ou à un congé d’adoption à leurs employeurs respectifs qui ont refusé de le leur accorder au motif qu’elles n’avaient ni été enceintes ni n’avaient adopté.
La Cour relève, dans la première affaire, que la disposition relative au congé de maternité de la directive 92/85/CE fait expressément référence à la période suivant la grossesse et l’accouchement. Elle considère, dès lors, que l’attribution d’un congé de maternité sur le fondement de cette directive suppose que la salariée ait accouché.
Ainsi, la Cour affirme que la femme ayant eu recours à une mère porteuse n’entre pas dans le champ d’application de cette directive et que les Etats membres ne sont donc pas tenus, sur la base de cette directive, d’accorder à une salariée ayant eu recours à une mère de substitution le droit à un congé de maternité. La haute juridiction européenne rappelle néanmoins que les Etats auraient la possibilité de le faire.
La Cour remarque en outre que, dans les deux affaires, le refus d’accorder un congé de maternité à une mère « commanditaire » ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe au sens de la directive 2006/54/CE, étant donné qu’un homme dans la même situation se serait également vu opposer un tel refus. Elle ajoute que cette directive laisse les Etats membres libres de choisir d’accorder ou pas un congé d’adoption et que, dès lors, l’affaire n’entre pas dans son champ d’application.
Enfin, la Cour considère dans la seconde affaire, que l’impossibilité pour une femme de porter un enfant ne constitue pas un « handicap » au sens de la directive 2000/78/CE, cette notion supposant que la limitation dont souffre la personne puisse faire obstacle à sa pleine participation à la vie professionnelle. Elle estime donc que cette directive n’est pas applicable en l’espèce.
Partant, la Cour conclut que le droit de l’Union ne prévoit pas un droit à un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption au bénéfice de mères ayant eu recours à une mère porteuse.
Pour aller plus loin: arrêt de la CJUE dans l'affaire C-167/12 et affaire C-363/12
+Elisa Viganotti