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Contrefaçon de marques : leçon sur l’appréciation du risque de confusion

Publié le 25 mars 2014 par Gerardhaas

skd283451sdcL’appréciation du risque de confusion entre deux signes dans les procès de contrefaçon de marques par imitation doit se faire de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce et notamment du degré de similitude qui existe non seulement entre les signes en conflit, mais également entre les produits et services concernés.

L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public est ainsi essentielle pour déterminer s’il y a atteinte aux droits d’un titulaire de marque.

Dans ses fameux arrêts Sabel, Canon et Lloyd(1) , la Cour de justice de l’Union européenne avait considéré qu’il convenait de prendre en compte « l’impression d’ensemble » produite par les marques en cause sur le consommateur. L’appréciation du risque de confusion devait ainsi se faire de manière globale et impliquait notamment qu’un « faible degré de similitude entre les produits ou services désignés [pouvait] être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement »(2) .

Cette jurisprudence européenne mettait ainsi un terme à l’appréciation du risque de confusion à la française consistant à comparer de manière cloisonnée la similitude entre les secteurs d’activité, d’une part, et celle entre les signes, d’autre part. Or si certains juges du fond continuent d’appliquer ce raisonnement, la Cour de cassation veille au grain.

Dans une affaire récente en effet, une société de pompes funèbres, titulaire de la marque complexe « France obsèques liberté » désignant les services des classes 36 et 45, avait conclu un contrat de franchise avec une autre société qui, par la suite, avait déposé la marque figurative « Pompes funèbres de la Liberté » couvrant les mêmes services.

Considérant que celle-ci portait atteinte à ses droits, la société titulaire de la marque antérieure a assigné son partenaire en contrefaçon.

La cour d’appel d’Amiens a toutefois écarté le risque de confusion après avoir relevé que :

- les deux marques n’avaient en commun que le mot « liberté » ;
- leurs vocables « pompes funèbres », d’une part, et « obsèques », d’autre part, étaient distincts ;
- la statue de la Liberté était représentée dans un style différent.

Sans surprise, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014, a censuré la cour d’appel d’Amiens pour s’être bornée à la seule comparaison des signes. Relevant leur faible degré de similitude, les juges du fond avaient en effet purement et simplement écarté l’existence d’un risque de confusion sans comparer les services désignés par les marques.

Or l’appréciation globale du risque de confusion commandait de procéder à un tel raisonnement, d’autant qu’en l’espèce, les deux marques en cause couvraient justement des services qui, pour certains, étaient identiques. L’identité des services pouvait donc compenser la faible similitude des signes et conduire à la caractérisation d’un risque de confusion.

Nul doute qu’avec la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, ce type de rappel de la Cour de cassation se fera de plus en plus rare.

[1] CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma, Rudolf Dassler Sport ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer ; CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.
[2] CJCE, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer.

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