Le Conseil d’Etat érige en cause d’interruption du délai d’un an imposé entre la clôture de l’enquête publique et la date de l'arrêté portant déclaration d’utilité publique, l’annulation du refus initial du préfet qui a précédé la prise de cet arrêté.
L’article L. 11-5 du Code de l’expropriation prévoit que l’acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable, majoré de six mois pour les projets les plus importants, sous peine de devoir procéder à une nouvelle enquête.
En l’espèce, il s’agissait de l’implantation sur le territoire de deux communes du Puy-de-Dôme d’un centre d’enfouissement et de stockage de déchets.
L’enquête publique prescrite par l’autorité préfectorale a été clôturée le 12 octobre 2007.
Toutefois, le préfet saisi en ce sens par le syndicat local de traitement des ordures ménagères, maître d’ouvrage du projet, a refusé de prendre l’arrêté de déclaration d’utilité publique, au motif d’insuffisances dans le contenu du dossier soumis à l’enquête publique et quant à l’information du public.
Ce refus ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2009 devenu définitif, le syndicat a sollicité à nouveau et obtenu du préfet la prise d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique en date du 17 février 2010 qui a fait l’objet d’un recours introduit par les communes d’assiette du projet, ainsi que par une association de riverains.
Devant la Cour d’appel, les requérants ont obtenu l’annulation de l’arrêté au motif qu’un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la clôture de l’enquête en 2007 et l’arrêté préfectoral pris en 2010.
Cet arrêt est censuré par le Conseil d’Etat qui précise que, dans le cas où le refus du préfet de prendre un arrêté de DUP est annulé, le délai d’un an, courant en principe à partir de la clôture de l’enquête publique, recommence à courir à partir de la date à laquelle le jugement annulant ce refus est notifié à l’autorité préfectorale.
Cette solution nouvelle est à rapprocher de la jurisprudence du Conseil d’Etat décidant la suspension du délai de validité de la DUP, en cas de recours en annulation de celle-ci, jusqu’à la lecture de l’arrêt passé en force de chose jugée rejetant ce recours (voir Conseil d’Etat, 14 octobre 2009, req. n°311999).
Cependant, il faut considérer qu’en l’espèce, même si ce point reste ambigu dans la décision, il ne s’agit pas d’une simple suspension, mais d’une interruption puisqu’il s’agit bien d’un « nouveau délai » d’un an qui court à compter de la notification du jugement annulant le refus au préfet.
(Conseil d’Etat, 12 mars 2014, Ministre de l’intérieur c/. Cne de Montcel et Combronde, req. n°364092)