Voici deux exemples d'arrêts faisant application de la théorie de la connaissance acquise :
1er Arrêt :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la SOCIETE DEFI FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme Christiane A, annulé la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, l'autorisant à installer pendant une durée de six années un dispositif publicitaire lumineux sur le toit d'un immeuble sis 4 rue Arthur-Ladwig et enjoint au maire de lui ordonner de déposer cette installation dans le mois de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, modifiée ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DEFI FRANCE,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée ; que Mme A a eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, en retenant que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, ne pas regarder ces conclusions comme tardives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, présentées le 24 février 2004, n'étaient pas tardives, le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE DEFI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 1999 et enjoint au maire de la commune de Levallois-Perret ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever son dispositif lumineux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DEFI- FRANCE et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame la SOCIETE DEFI FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2007 est annulé.
Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du maire de la commune de Levallois-Perret autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à implanter un dispositif publicitaire lumineux et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever ce dispositif sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DEFI FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEFI FRANCE, à Mme Christiane A, à Mme Monique E, à Mme Chantal B, à Mme Denise D, à Mme Michelle C, à l'association « Paysages de France », à la commune de Levallois-Perret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire."
2ème arrêt :
"Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2012 sous le n° 12LY02888, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés château d'Audour à Dompierre-les-Ormes (71520) par Me Monamy ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001331 du 20 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 novembre 2008, par lequel le maire de Dompierre-les-Ormes a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Gatille, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que de la décision du 12 octobre 2009 portant rejet du recours hiérarchique de Mme A... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne répond pas à leur moyen selon lequel le fait d'opposer la connaissance acquise à M. A... en raison du recours administratif présenté par son épouse serait contraire au droit à un accès effectif au juge, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la règle, applicable aux recours formés par le destinataire de la décision contestée, selon laquelle la " théorie de la connaissance acquise " ne joue que si la formalité relative à l'indication des voies et délais de recours a été respectée doit être transposée au cas du recours des tiers à l'encontre des permis de construire, l'article A 424-17 du code de l'urbanisme imposant désormais de faire figurer cette indication sur le panneau d'affichage des autorisations d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'affichage comportant la citation de l'article R. 600-2, aucune tardiveté ne peut être opposée, nonobstant la connaissance acquise révélée par la formation d'un recours administratif ; que l'interprétation contraire retenue par le tribunal est contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1432 du code civil s'applique seulement aux actes d'administration et de jouissance accomplis par l'un des époux à l'égard d'un bien propre de son conjoint ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, relever l'existence, à propos du recours administratif, d'un mandat tacite délivré par M. A...à son épouse alors que celle-ci est seule propriétaire du château d'Audour ; que, de ce point de vue également, le jugement attaqué a été rendu en violation du droit à un accès effectif au juge ; que l'annulation dudit jugement devra conduire la cour à renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Dijon ; que si la cour décidait néanmoins d'évoquer, elle ne pourrait qu'annuler le permis de construire litigieux ; que ce dernier, en effet, a été délivré sur la base d'un dossier établi en violation des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, la notice étant des plus succinctes quant à l'environnement paysager du projet et, surtout, totalement muette quant à la proximité immédiate du château d'Audour, dont les façades et les toitures sont inscrites au titre des monuments historiques ; que la saisine de l'architecte des bâtiments de France ne saurait suppléer une telle lacune ; que cette notice ne précise pas les partis retenus pour assurer l'insertion du futur bâtiment d'élevage dans son environnement ; que les photographies et le document graphique n'offrent pas davantage de représentation du monument, élément le plus notable du secteur ; que l'avis du maire de Dompierre-les-Ormes, requis en vertu de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de permis n'a pas été accompagnée, en violation de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, de la justification du dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, alors que le projet a pour effet de porter de 114 à 138 le nombre de vaches pouvant être abritées dans les bâtiments d'élevage du GAEC Gatille ; que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté, relatives à l'aspect extérieur de la construction, ne sont pas motivées, en violation de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; que ces prescriptions modifient substantiellement le projet, lequel devait dès lors donner lieu à un refus de permis ; que ce projet méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il se situe en dehors des parties déjà urbanisées du territoire de la commune sans pouvoir être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole, sa finalité étant seulement d'assurer le respect des bonnes pratiques de l'élevage et le bien-être des animaux ; que la construction autorisée ne peut à l'évidence s'harmoniser avec son environnement et porte atteinte au château d'Audour et au site inscrit de la vallée d'Audour, méconnaissant ainsi à la fois l'article L. 621-31 du code du patrimoine, l'article L. 341-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'accord de l'architecte des bâtiments de France comporte une signature qui ne correspond manifestement pas à celle du titulaire de cette fonction, M.D... ;
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas été clairement soulevé ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant, la contestation d'un permis de construire ne portant ni sur une accusation en matière pénale ni sur des droits ou obligations à caractère civil ; que l'absence d'affichage ne fait pas obstacle à ce que la connaissance acquise soit opposée, quand bien même cet affichage doit désormais comporter la mention du délai de recours ; que les premiers juges ont à bon droit opposé les dispositions de l'article 1432 du code civil ; qu'il est renvoyé, sur le fond, au mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. et MmeA..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le GAEC Gatille par Me E..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il oppose à bon droit aux époux A...la connaissance acquise, résultant du recours gracieux du 25 août 2009, et l'inapplicabilité de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, le permis litigieux a été régulièrement affiché sur un panneau en tous points conforme aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'il est indifférent que la décision portant rejet du recours gracieux n'ait pas mentionné les voies et délai de recours ; que les appelants n'établissent pas lui avoir notifié le recours gracieux ; que ce dernier a nécessairement été formé pour le compte des deux époux, de sorte que la connaissance acquise leur est opposable à tous deux ; que le dossier de demande de permis de construire est complet, et fait apparaître, sur le plan de situation, le château d'Audour ; qu'il a été établi avec le concours d'un architecte des bâtiments de France honoraire ; que l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme n'a nullement été méconnu, la demande faisant bien apparaître la destination du bâtiment projeté et son impact visuel ; qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 431-14 par l'indication des matériaux mis en oeuvre ; qu'il n'existe pas de visibilité directe sur le château, dont plusieurs corps de bâtiment sont d'ailleurs à l'état d'abandon ; que l'étable autorisée par l'arrêté contesté est nécessaire à l'activité agricole et peut ainsi être réalisée, en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-20 de ce code est inopérant, l'exploitation ne relevant pas du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les prescriptions contenues dans le permis de construire sont suffisamment motivées ; qu'elles n'imposent pas des modifications d'une ampleur telle qu'elles nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la préservation du caractère des lieux avoisinants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monamy, avocat de M. et Mme A... ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement, en date du 20 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Dompierre-les-Ormes du 6 novembre 2008 accordant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Gatille, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment d'élevage ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ; que l'article A 424-17 du même code dispose : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ; que si la formation d'un recours administratif contre un permis de construire établit que son auteur a eu connaissance dudit permis au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées, d'où il résulte que le délai de recours contentieux contre un permis de construire n'est opposable qu'à la condition d'avoir été indiqué sur le panneau d'affichage au moyen de la mention qu'elles prescrivent d'y faire figurer, et qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ;
3. Considérant que les photographies dont se prévaut le GAEC Gatille, qui font apparaître un panneau comportant la mention prévue par l'article A 424-17 du code de l'urbanisme et surmonté de journaux datés d'avril et juin 2009, ne sauraient permettre d'établir, alors qu'elles ont été versées aux débats seulement le 10 novembre 2010 et que des constats d'huissier datés des 31 mars et 18 mai 2010 décrivent pour leur part un panneau rudimentaire dépourvu de toute indication quant aux voies et délais de recours, que l'affichage du permis de construire litigieux a été régulièrement effectué à la date à laquelle M. et Mme A...l'ont contesté ; que le recours hiérarchique formé par Mme A...le 25 août 2009 n'a pu, en vertu de la règle sus-rappelée, avoir pour effet de lui rendre opposable, non plus qu'à son époux, le délai de recours prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, le délai n'ayant pas couru, la circonstance que le recours hiérarchique de Mme A...n'a pas été notifié au GAEC Gatille dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont d'ailleurs pas davantage opposables en l'absence d'affichage rappelant leur teneur, est sans influence sur la recevabilité de la demande ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Dijon a estimé à tort que la demande dont il était saisi, présentée le 2 juin 2010, était tardive et, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et MmeA... ;
5. Considérant que, comme il vient d'être dit, le délai de recours n'ayant pu courir à l'égard des tiers, la demande de M. et Mme A...n'est pas tardive ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ;
7. Considérant que la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire du GAEC Gatille comporte une description des plus sommaires du paysage environnant, sans même indiquer qu'il fait partie du site inscrit de la vallée d'Audour, et ne mentionne à aucun moment la présence, à seulement 160 mètres du terrain d'assiette du projet, du château d'Audour, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'aucune des quatre photographies jointes au projet architectural n'a été prise dans un angle incluant ce château, dans le champ de visibilité duquel se trouve le terrain d'assiette du projet, comme l'établit notamment un constat d'huissier produit par les requérants ; que cette occultation systématique et délibérée de l'élément paysager le plus notable du secteur, entraînant au surplus la mise en oeuvre du régime de protection institué par les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, ne saurait être compensée par le fait que, conformément à ces dispositions, combinées avec l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France a été saisi afin d'évaluer l'impact du projet sur le monument en cause ; qu'une telle lacune, au contraire, n'a pu permettre à cette autorité puis au maire de Dompierre-les-Ormes de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande de permis de construire ; que l'arrêté contesté encourt par ce motif l'annulation ;
8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A...n'est susceptible de justifier l'annulation du permis de construire délivré au GAEC Gatille ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 septembre 2012 et celle de l'arrêté du maire de Dompierre-les-Orme du 6 novembre 2008 ;
10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de dispositions particulières, les dépens, qui comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par M. et Mme A...lors de l'introduction de sa requête ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au GAEC Gatille la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et MmeA..., sur ce fondement, une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001331 du 20 septembre 2012 et l'arrêté du maire de Dompierre-les-Ormes du 6 novembre 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et MmeA..., d'une part, en remboursement des dépens de l'instance dont ils se sont acquittés, la somme de 35 euros, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Les conclusions du GAEC Gatille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au GAEC Gatille. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
MM. C...et Zupan, présidents-assesseurs,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2013."