D’entrée de jeu il est important de préciser que la loi sur la protection de la jeunesse à comme mission première la protection des droits fondamentaux de l’enfant et que cela comprend le droit à la représentation par procureur tel que le cite l’article 5 de la loi:
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
Qui choisit l’avocat qui représentera l’enfant devant le Tribunal ?
Pour l’enfant de moins de 14 ans, le juge nomme un avocat. L’enfant de 14 ans et plus peut choisir son propre avocat.
Si l’enfant n’est pas en âge de s’exprimer, son avocat doit prendre toutes les informations pertinentes auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), des parents ou des gardiens de l’enfant et des experts, afin de le représenter adéquatement.
Par contre, certains avocats, lorsqu’ils représentent un enfant en bas âge, admettent d’emblée tous les allégués de la demande présentée par la DPJ et cela peut avoir des répercussions énormes sur l’issue du litige.
Si l’enfant a plus de 14 ans, l’avocat doit lui explique que son rôle est de l’accompagner et le représenter devant la chambre de la jeunesse. Ensuite, il l’informe de la procédure dont il est l’objet et examine avec lui les allégations de la requête pour vérifier leur véracité.
Comment s’assurer que l’avocat effectue la digne représentation de l’enfant ?
Il est important de rappeler que les avocats sont soumit à un Code de déontologie très stricte et dont certains articles précises:
2.00.01. L’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.
2.01.01. L’avocat doit servir la justice.
Il doit soutenir l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l’administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal.
2.05. L’avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire et coopérer avec les autres avocats pour assurer la bonne administration de la justice.
3.00.01. L’avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d’intégrité, d’indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.
3.01.03. L’avocat doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client.
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité:
i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
3.03.01. L’avocat doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
3.06.05. L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l’effet d’une pression exercée sur lui par quiconque.
3.06.06. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:
a) d’introduire une demande en justice, d’assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom du client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant à l’encontre des exigences de la bonne foi;
f) de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler ou d’aider le client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler;
Les droits fondamentaux de l’enfant
Un point dont je ne reviendrai jamais assez souvent est à l’effet que toutes décidons concernant un enfant doivent êtres prises envers ses intérêts personnels
L’article 3 de la loi est pourtant clair:
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
En conséquence:
- Combien de fois l’avocat à communiquer avec l’enfant ?
- Qu’est-ce que l’avocat à expliquer à l’enfant concernant la procédure ?
Et si lors des audiences cette question, trop souvent oubliée, serait posée…..
Ha je vois déjà des yeux qui viennent de s’ouvrir et des esprits se dire " Bordel c’est vrai qu’est-ce que l’avocat à fait pour mon enfant ? "
Posez la question, demander au Tribunal de s’assurer que l’avocat représente pleinement les intérêts de l’enfant et si ce dernier ne peut se justifier :
1: Vous demandez immédiatement qu’il soit disqualifié
2: Vous portez plainte au Barreau
Dans le fond ce sont les droits fondamentaux de nos enfants que ces avocats défendent….
En conclusion
Si un juge ou l’avocat de la DPJ vous dit que l’avocat ne doit pas rendre de compte concernant le service offert à votre enfant, citez à ce Tribunal que selon la Charte:
39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
Vous pourriez aussi citer le Code civil du Québec mais tenez-vous en à la Charte et si le juge refuse encore de demander à l’avocat de se justifier, vous faite une requête en lésion de droits de l’enfant.