Prise en compte des contrats aides dans le calcul des effectifs
Exclure les apprentis et les salariés en contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise est contraire au droit européen. La non-conformité de la loi française n’ouvre en revanche droit qu’à une action en réparation financière contre l’État.
_ CJUE, 15 janvier 2014, n° C-176/12
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- L’employeur doit fournir du travail et, en cas de litige, prouver le refus du salarié de l’exécuter
Les juges ne peuvent pas, pour débouter un salarié d’une demande de rappel de salaire, se contenter de relever qu’il n’établit pas avoir travaillé, sans que l’employeur ait préalablement démontré qu’il lui a fourni du travail et que l’intéressé a refusé de l’exécuter.
Cass. soc., 23 octobre 2013 n° 12-14.237
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- Durée du travail
Temps partiel : prolongation de la date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 avait fixé au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur
des modifications apportées au temps partiel : fixation d’une durée minimale du travail à 24 heures
hebdomadaires sauf dérogations ; majoration de salaire pour toutes les heures complémentaires;
possibilité d’instaurer, par accord de branche étendu, un dispositif de complément d’heures
dérogatoire au régime des heures complémentaires.
Toutefois, pour la moitié des branches principalement concernées par l’obligation de négocier, les
négociations se poursuivent et nécessitent un délai supplémentaire. C’est pourquoi, le ministère du travail a souhaité prolonger jusqu’au 30 juin 2014, la date d’entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires en l’absence d’accord, pour permettre la poursuite des négociations.
Loi n° 2013-504, 14 juin 2013
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- Pas de réduction de la durée du travail à temps partiel
En cas de réduction de la durée du travail à temps partiel sans formalisation dans un avenant écrit au contrat de travail, l’employeur reste redevable de la rémunération correspondant à la durée de travail contractuellement prévue.
Cass. soc., 19 septembre 2013 n° 12-14.872
- Accident du travail, santé au travail
Menacer avec un cutter un manquement du salarié à son obligation de sécurité
Tenu à une obligation de sécurité, le salarié ne doit pas adopter un comportement susceptible de
mettre en danger ses collègues. Tel n’est pas le cas si, au cours d’une altercation, un salarié pointe une lame de cutter en direction de son collègue.
Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-20.190
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- Faute inexcusable : comment les entreprises vont payer ce qu’elles doivent
Un décret précise les modalités de récupération par la caisse de la majoration de rente versée à la
victime en cas d’AT/MP imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur entraîne un surcoût important pour l’entreprise, car celle-ci doit notamment supporter la charge de la majoration de la rente AT/MP qui est accordée à la victime. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a modifié les conditions de cette imputation de la charge financière :auparavant, les sommes correspondant à la majoration de la rente versée à la victime par la caisse étaient « récupérées » par le biais d’une cotisation spéciale mise à la charge de l’employeur, mais depuis le 1er avril 2013, ce montant est recouvré via l’inscription d’un capital au compte AT de l’entreprise, lequel vient s’ajouter à la cotisation d’accident du travail habituelle.
Désormais, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration de la rente AT/MP sera évalué selon le barème utilisé pour l’évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d’assurance maladie en cas d’accident du travail imputable à un tiers.
En pratique, le capital sera recouvré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis, que la victime peut éventuellement obtenir en cas de faute inexcusable de l’employeur.
_ D. n° 2014-13, 8 janvier 2014 : JO, 10 janvier 2014.
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- Licenciement et rupture du contrat
L’existence d’un différend n’empêche pas la conclusion d’une rupture conventionnelle (Confirmation)
La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel, sauf vice du consentement, salarié et
employeur peuvent passer par la voie de la rupture conventionnelle même lorsqu’un litige les oppose.
Peu importe que l’employeur en soit l’initiateur.
Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-23.942
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- L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte limite aux sommes qui y sont mentionnées
La Cour de cassation rappelle que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qui y sont précisément mentionnées, même si le document est par ailleurs rédigé en des termes généraux.
Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-24.985.
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- Quand l’employeur laisse passer 6 jours entre une mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable …
La mise à pied conservatoire est une mesure d’attente qui permet à l’employeur de prendre le temps de réfléchir sur le sort du contrat de travail du salarié. Pour revêtir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être préalable ou tout du moins concomitante à la procédure disciplinaire. Cette dernière doit ainsi, en principe, être engagée dans un très bref délai. A défaut, cette dernière revêt un caractère disciplinaire et prive le licenciement qui s’en est suivi de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 12-22.962
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- Charges sociables, aides, exonérations
Le taux de l’AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sera inchangé au 1er janvier 2014
A l’issue de sa réunion du 11 décembre 2013, le Conseil d’administration de l’AGS a décidé le maintien au 1er janvier 2014 du taux de la cotisation AGS à 0,30%.
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- Hausse des côtisations d’assurance vieillesse au 1er janvier 2014
Le décret prévoyant le relèvement en 2014 du taux des cotisations vieillesse déplafonnées (dues sur la totalité des rémunérations) est paru au Journal officiel du 31 décembre.
A compter du 1er janvier 2014, ce taux augmente de 0,3 point, réparti de façon égale entre les salariés (0,15) et les employeurs (0,15). Cette augmentation vient s’ajouter à la hausse programmée (depuis 2012) du taux applicable sur la part de la rémunération plafonnée.
En 2014, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse est fixé :
- à 8,45 % à la charge de l’employeur et 6,80 % à la charge du salarié sur la part de rémunération
dans la limite du plafond de sécurité sociale;
- et, à 1,75 % à la charge de l’employeur et 0,25 % à la charge du salarié, sur la totalité de la
rémunération.
En contrepartie de l’augmentation du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse de 0,15
point, le décret prévoit la baisse du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales dans les
mêmes proportions, portant le taux applicable à partir de 2014 à 5,25 % (au lieu de 5,40 %).
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- Le dispositif d’exonération de côtisations sociales pour les jeunes entreprise innovantes est prolongé
Le dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s’applique aux jeunes
entreprises innovantes se créant jusqu’au 31 décembre 2016 et est rendu plus attractif.
Loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 art. 131 (JO 30 p. 21829).
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