La CLP donne raison à la CSST qui avait suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse parce qu’elle avait entravé, sans raison valable, un examen médical
Voilà ce qui ressort d’une décision rendue le 03 février 2014 par la Commission des lésions professionnelles alors qu’une femme voilée avait refusée de retirer son voile afin que le médecin procède à un examen de ses épaules. Évidement je suis en désaccord avec la décision rendue considérant que les Chartes n’ont pas été respectée et que la CLP le mentionne pratiquement, sans le citer, à l’intérieur de la décision.
Avant de citer certains point du jugement regardons que la Charte Québécoise.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
Bizarement l’avocat de la travailleuse n’a jamais cité la Charte tout comme il appert du point [38] que ce dernier déposait une jurisprudence impliquant des situations totalement différentes au litige .
Le jugement
[2] Par cette décision, la CSST maintient notamment la décision qu’elle a rendue le 23 janvier 2013 et suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse parce qu’elle a entravé, sans motif valable, un examen médical.
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[5] La travailleuse exerce l’emploi d’éducatrice de service de garde lorsque le 9 février 2012, elle s’inflige une facture du poignet droit ainsi qu’une entorse de l’épaule droite alors qu’elle est au travail. La CSST reconnaît que ces pathologies constituent des lésions professionnelles et procède au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[6] Lors de son témoignage en cours d’audience, la travailleuse porte un voile de style hijab. Elle explique que lorsqu’elle a été examinée par son médecin traitant, celui- ci n’a pas exigé qu’elle enlève son voile. Elle indique toutefois que ce médecin a plutôt traité la fracture de son poignet et n’a pas vraiment effectué un examen de son épaule.
[7] Elle mentionne également que lors de son admission aux traitements de physiothérapie, elle était vêtue d’un soutien-gorge sur lequel elle avait enfilé une camisole ainsi qu’une jaquette d’hôpital. Elle portait aussi son voile. Elle précise que lorsque la physiothérapeute voulait évaluer l’épaule et la région cervicale, elle soulevait le voile.
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[10] Le 22 janvier 2013, la CSST mandate le docteur Gilbert Thiffault afin d’examiner la travailleuse. L’avis qu’il soumet comprend les informations suivantes :
4. EXAMEN OBJECTIF
Il s’agit d’une femme qui mesure 1 m 63 et pèse 52 kg.
Nous avons demandé à la patiente de se déshabiller et ce, tout en gardant sa brassière et en mettant une jaquette. Cependant, en aucun moment, la patiente n’a voulu se dévêtir pour l’examen. Elle voulait que je l’examine par-dessus ses vêtements, ce que nous avons complètement refusé.
Madame Nicole a été demandé à titre de témoin de cette discussion avec la patiente. Elle a tenté de convaincre la patiente, mais en aucun moment cette dernière n’a voulu se dévêtir pour se faire examiner.
Cette patiente était en retard de 45 minutes pour son examen et nous avons débuté le questionnaire à 12 heures 15 pour le cesser à 12 heures 55 et ce, seulement avec le questionnaire subjectif.
Nous avons été courtois envers la patiente. Nous avons tenté de lui expliquer pourquoi nous devions l’examiner avec la jaquette et non à travers les vêtements qui auraient faussé l’examen objectif. Nous n’avons pas examiné l’épaule à travers les vêtements avec toutes les facilités pour les tests de la coiffe des rotateurs particulièrement.
Aussi après amples discussions, nous avons mis fin à l’entrevue à 12 heures 55. [sic]
[13] Pour sa part, la travailleuse confirme que le docteur Thiffault lui a d’abord demandé de se vêtir d’une jaquette. Elle portait ainsi un soutien-gorge, une camisole, une jaquette ainsi que son voile. Par la suite, le docteur Thiffault l’a invitée à retirer son voile pour procéder à l’examen des épaules. La travailleuse refuse et lui explique que les autres médecins l’ont examiné par-dessus ses vêtements.
[14] Le docteur Thiffault fait appel à une secrétaire qui tente de la convaincre de retirer son voile. La travailleuse propose alors de tenir elle-même le voile pendant que le médecin procède à l’examen des épaules. Cette suggestion n’a pas été retenue par le docteur Thiffault qui, après discussions, a mis fin à la rencontre.
[15] La travailleuse communique alors immédiatement avec l’agente de la CSST pour lui relater la situation. Cette dernière l’avise qu’elle peut quitter les locaux de la clinique médicale étant donné que l’examen médical n’aura pas lieu.
[16] C’est ainsi que le 30 avril 2013, la révision administrative de la CSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 23 janvier 2013 parce que la travailleuse a entravé, sans raison valable, un examen médical.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] On comprend donc que le code exige que le médecin ne doive procéder à l’examen médical que si les circonstances ne compromettent pas la qualité de son expertise ou la dignité de la profession. De plus, ses obligations doivent être acquittées avec compétence et son diagnostic doit être établi avec la plus grande attention.
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[26] Cette question de l’entrave a été discutée par la Commission des lésions professionnelles dans une décision rendue en 20013 et reprise fréquemment par la jurisprudence consultée par le soussigné. On en retient que la notion « d’entrave » repose sur l’existence d’une action ou d’une manœuvre volontaire ayant pour effet d’entacher le résultat.
[27] Dans le cas en l’espèce, il appert donc que la travailleuse a imposé une condition à l’examen du docteur Thiffault, soit celui de porter son voile.
[28] Lorsqu’il explique la situation auprès de l’agente de la CSST le 22 janvier 2013, le docteur Thiffault mentionne qu’il ne pouvait pas, en relation avec les exigences de la travailleuse, procéder à un examen adéquat. Or, le présent tribunal n’a pas à dicter au médecin dans quelles conditions et de quelle manière il devait conduire l’examen « adéquat » de l’épaule de la travailleuse. Cette appréciation fait partie de l’expertise du médecin examinateur et est tributaire de sa liberté professionnelle. De la même manière, ce médecin n’est pas lié par les méthodes des autres médecins qui ont procédé à un examen, comme il a été argumenté par la travailleuse. Dans le cas en l’espèce, ce n’est pas parce que les confrères du docteur Thiffault ont accepté d’examiner les épaules de la patiente par-dessus ses vêtements que ce dernier devait également procéder de cette manière. Le docteur Thiffault pouvait lui-même déterminer s’il était nécessaire que la travailleuse retire son voile afin d’examiner ses épaules.
[..]
[32] La Commission des lésions professionnelles en tire la conclusion que la travailleuse savait que le médecin refuserait de procéder à l’examen médical. Malgré tout, elle s’objectera au retrait de son voile. Cette action aura pour effet d’entacher le résultat de l’examen du docteur Thiffault.
[..]
[38] Quant à la jurisprudence déposée par la travailleuse en cours d’audience, on note que celle-ci implique des situations totalement différentes du présent litige alors qu’on y traite d’attitudes intransigeantes ou arrogantes des médecins impliqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette jurisprudence n’est donc d’aucune utilité aux fins de la présente décision.
Pour lire le jugement: 510695-71-1305
En conclusion
Il est à noter que je suis en désaccord avec la décision pour les raisons suivantes:
- La travailleuse avait été examinée par d’autres médecins qui ont respectés le choix de la travailleuse de ne pas retirer son voile
- L’avocat de la travailleuse ne semblait pas préparé à défendre cette dernière convenablement alors qu’il n’a jamais invoqué les Chartes tout comme sa jurisprudence qui n’était pas pertinente.