Il n’est pas nécessaire que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et le début des opérations de saisie soient espacés d’un délai minimal de temps mais simplement que les motifs justifiant la saisie et l’étendue des investigations autorisées soient connus.
C’est ce que décide la Cour d’appel par un arrêt en date du 13 Janvier 2014.
Reprochant la copie de 9 modèles de vêtements qu’elle avait déposé à l’INPI à la société BABOU, la société COLLINE DIFFUSION, spécialisée dans le ventre d’articles textiles, fait dresser 3 constats d’achats et pratiquer des saisies contrefaçon dans un magasin de la société et à son siège social.
Suite à la rétractation de l’ordonnance qui avait autorisé la saisie, la société COLLINE DIFFUSION fait assigner la société BABOU devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour contrefaçon de dessins et modèles.
En l’espèce, le tribunal condamne par un jugement en date du 5 Juin 2012, la société BABOU à payer des dommages et intérêts et interdit la commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte.
La société BABOU décide alors d’interjeter appel de cette décision.
La question qui est posée à la Cour d’appel est de savoir si le délai entre la signification de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, et le début des opérations de saisie n’était pas en l’espèce insuffisant.
En effet, dans cette affaire, il n’était que de cinq minutes.
La Cour estime pourtant que le temps laissé à la société BABOU était suffisant et que la saisie contrefaçon ne devait pas être annulée.
Pour ces derniers, plusieurs éléments d’espèce contribuent à la régularité de la saisie.
En premier lieu, le fait que la cogérante du magasin ait pu prendre connaissance des motifs de la saisie contrefaçon.
Ensuite, les juges estiment que malgré la faiblesse du temps qui lui était imparti, il avait été suffisant en l’espèce pour se préparer à la saisie.
En effet, il ressortait de ses propres aveux, que la gérante avait eu le temps de recevoir des instructions de son siège pour retirer des rayons les produits incriminés, en dresser le stock et les entreposer dans la réserve.
Dès lors, pour les juges, la gérante avait bien été informée, au moment du début des opérations de saisie, des motifs justifiant la saisie d’une part, et l’étendue des investigations autorisées d’autre part.
Il apparait, à la lumière de cet arrêt, qu’il n’existe pas de critère temporel à proprement parler pour les juges du fond, pour déterminer si l’écart de temps entre l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon et la saisie elle-même n’est pas manifestement insuffisant.
La seule condition de validité de la saisie-contrefaçon apparait donc être que la personne responsable des produits litigieux ait pu prendre connaissance au début des opérations de saisie, à la fois des motifs justifiant la saisie, et de l’étendue des investigations autorisées.
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