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DPJ: Oui il arrive qu’elle soit condamnée

Publié le 03 mars 2014 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2014-03-03 à 15.05.31 Immunité ne veut pas dire être au dessus des Lois

Bien que j’hésite encore entre laissé tomber les dossiers DPJ, je me dit que ce n’est pas tous les parents qu’il faut mettre dans le même bateau et que ceux qui se coule eux mêmes ne méritent simplement pas que je m’y attarde.

Bref aujourd’hui nous allons démontrer que les intervenants de la DPJ ainsi que l’organisme elle même peuvents êtres condamnés devant le tribunal en utilisant un dossier connus soit celui impliquant une ex internante ( Sylvie Fortin ) qui pour empêcher une mère de famille d’avoir accès à ses enfants, a usé de méthodes dignes d’un film d’horreur, allant jusqu’à écrire une lettre de menaces de mort et à envoyer des morceaux de rongeur et de chat découpés dans des boîtes à ses propres collègues de la DPJ

Regardons de plus près le jugement

[2] Ce dossier judiciaire en est un de responsabilité civile extra-contractuelle. La réclamation se fonde sur les actes de la défenderesse Sylvie Fortin (Mme Fortin), intervenante sociale au service de la co-défenderesse, le Centre jeunesse de Québec (Centre jeunesse), et personne autorisée, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à exercer des pouvoirs délégués par le co-défendeur, le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.).

[3] La partie demanderesse allègue que l’immunité accordée par l’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse ne s’applique pas en l’espèce. Le Centre jeunesse a congédié Mme Fortin dès qu’il a été informé que des accusations criminelles avaient été portées contre elle. Mme Fortin a d’ailleurs plaidé coupable à ces accusations.

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[13] Mme Fortin n’a pas connu une jeunesse paisible et heureuse. À l’adolescence, elle s’est automutilée. Elle a choisi de travailler auprès des jeunes pour les aider. Elle a étudié à l’Université Laval pour ce faire et elle a effectué notamment deux stages de formation auprès du Centre jeunesse en 1999 et y a occupé un emploi étudiant durant cet été 1999.

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[19] Le 8 mars 2001, Mme Fortin, M. Alain Tremblay, ainsi que Me Louis Charrette, avocat du contentieux du Centre jeunesse, reçoivent chacun une lettre de menaces de mort. Ce n’était malheureusement que la première. Ils recevront même deux colis contenant, dans l’un, un morceau de rongeur et dans l’autre, un morceau de chat découpés.

[20] Très rapidement, ces trois personnes identifient deux dossiers qui les relient. Seul le dossier des demandeurs est identifié comme source, le second dossier ne présentant aucun élément pertinent a recevoir des menaces de mort. À ce sujet, cette position est unanime chez les trois « victimes ».

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[27] Pour diverses raisons, les soupçons de la police se tournent vers Mme Fortin elle-même. Les policiers, avec l’engagement strict de Mme Coulonval de garder le secret, lui demandent sa collaboration. Il en va de même avec Me Louis Charrette, avec l’aide de qui l’on tente, mais en vain, de tendre un piège à Mme Fortin.

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[29] Puis, soudain, coup de théâtre : les policiers obtiennent la preuve qu’au moment pertinent, Mme Fortin a acheté un chat dans une animalerie, à l’aide de sa carte de guichet bancaire! Le 6 septembre, les policiers confrontent Mme Fortin qui avoue ses crimes.

[30] Dès le 7 septembre 2001, les contacts des demandeurs sont rétablis par la Cour, Mme Fortin est suspendue sans solde, puis congédiée le 5 octobre 2001. Elle plaidera éventuellement coupable.

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[32] La faute de Mme Fortin est amplement prouvée; elle l’admet d’ailleurs. Les défendeurs ont, au niveau procédural, nié qu’elle ait été, au moment opportun, douée de raison, mais aucune preuve prépondérante n’a été présentée. Mme Fortin a été admise dans un centre de soins de santé mentale, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement avec sursis. La faute est en conséquence prouvée à l’égard du Centre jeunesse et admise judiciairement à l’égard de Mme Fortin.

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[38] La preuve établit que les gestes de Mme Fortin ne visaient qu’un seul dossier, celui des demandeurs. Y et X sont l’objet d’une déclaration de compromission. Le Centre jeunesse a donc l’obligation de s’occuper d’eux. Il mandate Mme Fortin pour se faire. En agissant illégalement comme elle l’a fait, en aucun cas Mme Fortin ne cherche à causer des dommages à Y ou X. Elle se voit dans les yeux de X et désire lui venir en aide.

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[45] Le 7 septembre 2001, dès le lendemain de l’arrestation de Mme Fortin et donc la fin complète des soupçons sur la demanderesse, les contacts antérieurs sont rétablis

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[61] La preuve démontre une atteinte à plusieurs droits de la demanderesse tel que retenu en jurisprudence. En premier lieu, son droit à la dignité, à son honneur et à sa réputation, également son droit à sa vie privée, à la jouissance paisible de ses biens, soit son appartement qui est inviolable.

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[64] Mme Fortin, après avoir elle-même porté plainte à la police et fourni les renseignements dirigeant l’enquête et les soupçons vers la demanderesse, ne pouvait ignorer qu’elle serait la première victime de cette enquête policière. Étant une professionnelle dans le domaine, elle ne pouvait ignorer qu’à force de lettres, colis et graffitis, la DPJ allait devoir saisir la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de la situation. Il s’agit toutes là de conséquences négatives, immédiates et naturelles de sa faute intentionnelle.

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[68] Le Tribunal aurait été dans les circonstances disposé à n’accorder aucuns dommages-intérêts punitifs considérant leur fonction préventive. Cependant, l’attitude générale de Mme Fortin à l’égard de la demanderesse, qui dénote le mépris, doit être sanctionnée afin de prévenir sa répétition. Le Tribunal est convaincu que Mme Fortin n’a pas perçu la demanderesse comme ayant droit à quelque considération que l’on a envers les humains. Pour Mme Fortin, la demanderesse n’est qu’un déchet de la société, encore lors du procès.

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[77] CONDAMNE solidairement les défendeur Sylvie Fortin et le Centre jeunesse de Québec à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 24 mars 2004, date de la mise en demeure;

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[79] CONDAMNE solidairement Sylvie Fortin et le Centre jeunesse de Québec à payer à la demanderesse, es qualité de tutrice à son fils mineur Y, la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 24 mars 2004, date de la mise en demeure;

[80] CONDAMNE solidairement Sylvie Fortin et le Centre jeunesse de Québec à payer à la demanderesse, es qualité de tutrice à fille mineure X, la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 24 mars 2004, date de la mise en demeure;

Pour lire le jugement en intégralité: 200-17-004144-044 


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