Le principe inclut les droits d’un particulier ou ses avocats de confronter les témoins adverses, d’avoir une juste opportunité de défier la preuve présentée par la partie adverse. De pouvoir invoquer ses propres témoins et de présenter des faits.
Évidement ce droit est un de ceux protégés par nos Chartes
Très souvent le citoyen qui désirs se défendre seul, sans avocat, craint que nos juges décident de ne pas l’entendre et notre ami pense immédiatement qu’il n’a plus aucun recours alors que cela est faux.
En effet, un citoyen qui n’a pas eu le droit de se faire entendre et présenter toute sa preuve à l’intérieur d’un Tribunal administratif ou même la Cour du Québec peut et ce en tout temps demander que la Cour Supérieure se penche et se prononce sur la question.
Il existe 2 solutions possibles lorsque nous désirons que la Cour Supérieure se penche sur notre dossier:
1: La requête en révision judiciaire selon l’article 33 du Code de procédure civile:
" 33. À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière. "
2: L’Appel ou à cet étape le citoyen peut utiliser ses droits d’Appel selon le régime administratif ou la Cour du Québec comme par exemple les articles de la Loi sur la Protection de la jeunesse ainsi que toutes autres lois en vigueur.
La Cour Supérieur possède également un pouvoir de surveillance des Cours inférieures tel qu’il est défini à l’article 846 du Code de procédure civile :
" 846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:1. dans le cas de défaut ou d’excès de compétence;
2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;
3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue;
4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.
Toutefois, ce recours n’est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l’espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d’appel."
Échec devant la Cour Supérieure
La règle Audi alteram partem étant protégée par nos Chartes, le citoyen qui continue de se sentir lésé à l’intérieur d’une décision peut présenter ses arguments en Appel à la Cour d’Appel du Québec et à quelques occasions devant la Cour Suprême du Canada mais dans ce dernier cas, la marche est très haute avant de s’y rendre.
En conclusion afin que le lecteur puisse se familiariser avec la règle Audi alteram partem, nous vous offrons une catégorie spéciale que vous pouvez visiter à la droite de votre écran ou nous continuerons de vous informer via des jugements rendus à cet effet.