Plan local d’urbanisme : les personnes publiques associées doivent être à nouveau consultées en cas de modification du projet
Une commune ne peut modifier son projet de plan local d’urbanisme, notamment pour tenir compte d’avis formulés par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 123-9 et L. 121-4 du Code de l’urbanisme devant être consultés obligatoirement, qu’après avoir transmis, à nouveau, pour avis le nouveau projet à l’ensemble des personnes publiques associées.
L’absence de cette formalité n’est cependant pas sanctionnée si elle n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle n’a pas été de nature à exercer une influence sur l’adoption des dispositions attaqués, ce qui est notamment le cas lorsque les dispositions attaquées sont divisibles du reste du projet et ne sont pas affectées par ces modifications, sans qu’il soit besoin de distinguer si les modifications ont ou non un caractère substantiel.
(Conseil d’Etat, 26 février 2014, Cne de Saint-Raphaël, req. n°351202)
Expropriation : l’évaluation du service des domaines doit être postérieure à la déclaration d’intention d’aliéner
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble à acquérir par voie de préemption, dès lors que le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner faite par le vendeur ou plus généralement le notaire, excède un seuil fixé par arrêté ministériel (75 000 € depuis un arrêté du 17 décembre 2001).
Dans le cadre d’un référé-suspension introduit par un particulier vendeur en situation financière difficile mais ayant trouvé l’acquéreur idéal, à savoir une société n’ayant pas besoin de recourir à l’emprunt, le Conseil d’Etat confirme la suspension de la décision de préemption décidée en première instance en retenant que l’antériorité de l’avis du service des domaines par rapport à la déclaration d’intention d’aliéner est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
(Conseil d’Etat, 14 février 2014, Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, req. n°368220)
Troubles du voisinage : l’action en réduction des arbres du voisin ne peut être exercée contre le locataire
Selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la distance de deux mètres de la ligne séparative (ou de 50 cm pour les plantations inférieures à deux mètres de hauteur), en l’absence d’usages ou de règlements particuliers existants posant une règle de distance différente.
Pour la Cour de cassation, dès lors que ces dispositions imposent une servitude entre deux fonds voisins appartenant chacun à un propriétaire, elles ne peuvent être invoquées à l’encontre d’un occupant n’ayant pas la qualité de propriétaire, mais seulement à l’encontre du propriétaire voisin.
(Cour de cassation, Civ 3ème, 5 février 2014, pourvoi n°12-28701)
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