La redevance n'est pas due si le service ne peut être rendu :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2012), que M. X... a fait assigner le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 939, 02 euros versée au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2003 et 2009 et d'être déchargé pour l'avenir du paiement de cette redevance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le SIMER fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit recevable l'action de M. X... tendant à contester le bien fondé des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par le SIMER de 2003 à 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit, à défaut de preuve d'un titre exécutoire régulièrement notifié, dans le délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que, s'agissant des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues des années 2003 et 2004, M. X... produisait aux débats quatre commandements de payer, sur lesquels il avait pris soin de mentionner la date à laquelle il les avait reçus, et qui précisaient que « toute contestation doit être portée (¿) dans les conditions exposées au verso du présent acte » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces commandements de payer n'avaient pas fait courir le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que s'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la date de réception de la notification du titre exécutoire, cette preuve peut être faite par tout moyen ; qu'en abstenant de rechercher si le fait que M. X... ait lui-même produit aux débats la plupart des titres exécutoires et commandements de payer ou lettre de rappel afférents à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2005 à 2009, sur lesquels il avait pris soin de préciser la date à laquelle ils les avaient reçus, voire la date à laquelle il avait procédé au paiement, ne constituait pas une preuve suffisante de la réception par celui-ci de ces titres et si la date mentionnée sur ces documents comme date de réception ou de paiement ne devait pas être retenue comme point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, à condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen des factures relatives à l'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2003 que ces documents ne portent aucune mention du délai ou des voies de recours et que la facture au titre de l'année 2004 n'est pas produite aux débats ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que s'il résulte de l'examen des factures postérieures adressées pour les années 2005 à 2010 que celles-ci portent mention apparente du délai et des voies de recours, le SIMER ne peut toutefois, faute de rapporter la preuve de la date de réception par M. X... de ces titres exécutoires, se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action introduite par lui le 10 février 2010, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le SIMER fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris, de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 939, 02 euros et d'avoir dit que celui-ci serait exonéré de toute redevance d'enlèvement d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'il n'utilise pas le service de collecte et d'élimination des ordures ménagères ; que la commune ou l'établissement public en charge de ce service n'a pas à faire la preuve de son utilisation effective par le débiteur ; qu'en jugeant que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., aux motifs que la preuve contraire n'était pas rapportée, notamment par des attestations des conducteurs de la benne à ordures, et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un point de collecte situé à proximité qui soit desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver soit qu'il ne produit aucun déchet, soit qu'il procède à l'évacuation et à l'élimination des déchets qu'il produit conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application ; que M. X... reconnaissait qu'il occupait temporairement le logement et y produisait quelques déchets ; qu'en l'exonérant du paiement de toute redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères, sans constater qu'il procédait lui-même à l'évacuation et à l'élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte du SIMER et par des méthodes conformes à la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu, celle-ci n'est pas due dès lors que le service n'est pas fourni et retenu, en vertu de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la propriété de M. X... n'était pas accessible pour les services d'enlèvement des ordures ménagères de sorte que le SIMER n'y collecte pas les ordures ménagères, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au fond sur l'appel interjeté par M. X... et d'avoir infirmé le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal d'instance de Poitiers ;
1° ALORS QUE le SIMER faisait valoir que l'appel était irrecevable, le jugement du tribunal d'instance ayant été rendu en dernier ressort ; qu'en s'abstenant de statuer sur la fin de non recevoir dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que dès lors qu'il était saisi d'une demande ayant pour origine l'obligation de payer des redevances n'excédant pas 72 euros par semestre, c'est à bon droit que le tribunal d'instance avait rendu un jugement en dernier ressort, lequel n'était pas susceptible d'appel ; qu'en estimant, au contraire, que l'appel interjeté par M. X... contre ce jugement était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction alors en vigueur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action de M. Bernard X... tendant à contester le bien fondé des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par le SIMER de 2003 à 2010,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et dans un délai de 2 mois, à partir de la notification de la décision attaquée » et « que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de 2 mois suivant la réception du titre exécutoire » ; que l'article R. 421-5 du même code poursuit : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu ¿ en l'espèce, il ressort de l'examen des factures relatives à l'enlèvement des ordures ménagères des 3 juin et 15 octobre 2003 que ces documents ne portent aucune mention du délai ou des voies de recours ; qu ¿ en conséquence infirmant le jugement entrepris la contestation les concernant est recevable de même que celle relative à la facture au titre de l'année 2004, que le SIMER n'a pas produite au débat ; que sur ce point le jugement déféré doit donc être confirmé ; que s'il résulte de l'examen des factures postérieures adressées pour les années 2005 à 2010 qu'elles portent mention apparente du délai et des voies de recours, force est toutefois de constater qu'à défaut d'apporter la preuve de la date de réception par M. X... de ces titres exécutoires, le SIMER ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action introduite le 10 février 2010 par M. X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevables en ses demandes afférentes aux années 2005 à 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défaut de mention des voies de recours applicables fait obstacle au déclenchement du délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales ; que les titres exécutoires produits par le demandeur relativement aux redevances des années 2003 et 2004 sont dépourvus de toute précision quant aux voies de recours ouvertes ; que le délai de prescription n'ayant donc pas couru, le demandeur est recevable en sa contestation élevée pour les sommes réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;
1° ALORS QUE l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit, à défaut de preuve d'un titre exécutoire régulièrement notifié, dans le délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que, s'agissant des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues des années 2003 et 2004, M. X... produisait aux débats quatre commandements de payer, sur lesquels il avait pris soin de mentionner la date à laquelle il les avait reçus, et qui précisaient que « toute contestation doit être portée (¿) dans les conditions exposées au verso du présent acte » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces commandements de payer n'avaient pas fait courir le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° ALORS QUE s'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la date de réception de la notification du titre exécutoire, cette preuve peut être faite par tout moyen ; qu'en abstenant de rechercher si le fait que M. X... ait lui-même produit aux débats la plupart des titres exécutoires et commandements de payer ou lettre de rappel afférents à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2005 à 2009, sur lesquels il avait pris soin de préciser la date à laquelle ils les avaient reçus, voire la date à laquelle il avait procédé au paiement, ne constituait pas une preuve suffisante de la réception par celui-ci de ces titres et si la date mentionnée sur ces documents comme date de réception ou de paiement ne devait pas être retenue comme point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir condamné le SIMER à payer à M. Bernard X... la somme de 939, 02 € et d'avoir dit que celui-ci serait exonéré de toute redevance d'enlèvement d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré,
AUX MOTIFS QUE en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu, celle-ci n'est pas due dès lors que le service n'est pas fourni ; que tel est bien le cas de l'espèce, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2009 par Maître A. Boisselier, Huissier de justice, que le chemin d'environ 500m qui dessert la propriété de l'appelant depuis la route départementale 11 est à raison de son étroitesse et de la nature du sol difficilement carrossable pour une benne à ordures qui ne peut en outre pas faire demi-tour au bout du chemin devant la propriété en cause ; qu'il découle de ces observations, qui ne sont aucunement contredites par des éléments contraires tels des attestations des conducteurs de la benne à ordures, que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., qui est donc fondé à invoquer le défaut de service rendu ; que l'existence d'un point de collecte ne peut lui être opposée dès lors ni son lieu ni sa proximité ne sont établis pas plus qu'il n'est justifié qu'il est desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable ; que dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner le SIMER à lui restituer la somme non contestée de 939, 02 € et de dire que M. X... sera exonéré de toute redevance d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré ;
1° ALORS QU'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'il n'utilise pas le service de collecte et d'élimination des ordures ménagères ; que la commune ou l'établissement public en charge de ce service n'a pas à faire la preuve de son utilisation effective par le débiteur ; qu'en jugeant que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., aux motifs que la preuve contraire n'était pas rapportée, notamment par des attestations des conducteurs de la benne à ordures, et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un point de collecte situé à proximité qui soit desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2° ALORS QU'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver soit qu'il ne produit aucun déchet, soit qu'il procède à l'évacuation et à l'élimination des déchets qu'il produit conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application ; que M. X... reconnaissait qu'il occupait temporairement le logement et y produisait quelques déchets ; qu'en l'exonérant du paiement de toute redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères, sans constater qu'il procédait lui-même à l'évacuation et à l'élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte du SIMER et par des méthodes conformes à la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales."