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"7. Considérant que la suppression de la voie d'appel opérée par les dispositions contestées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative vise à raccourcir les délais dans lesquels les décisions rendues sur les recours dirigés contre des décisions préparant ou autorisant la construction de bâtiments à usage d'habitation sont susceptibles de revêtir définitivement le caractère de chose jugée ; que les seules communes visées par ces dispositions sont celles qui, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, connaissent " un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant " ; que, par suite, eu égard à l'intérêt général qui s'attache, dans ces communes, à une réalisation rapide des programmes comportant des logements, ainsi qu'à la limitation dans le temps de cette réglementation qui doit être assortie, ainsi que l'a rappelé l'administration au cours de l'audience publique, d'un dispositif spécifique de mesure de son impact pendant les cinq années de sa mise en oeuvre, le moyen tiré de ce que les motifs ayant justifié l'édiction des dispositions contestées seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité"