Par Valentin Souny.
Le Maroc a très récemment fêté la réforme de la Moudawana qui a été votée le 3 février 2004 et dont l’objet principal était de moderniser un code juridique dont la réforme était réclamée depuis les années 1970.
À cause du Printemps arabe, le Royaume du Maroc a dû adopter une nouvelle constitution, le 11 juillet 2011, afin de garantir les droits des Marocains et des Marocaines et d’éviter d’être à son tour victime d’un soulèvement populaire. C’est sans aucun doute le régime qui s’en est le mieux sorti au regard des évènements sanglants qui ont eu lieu dans les pays du pourtour sud-méditerranéen.
Il demeure néanmoins qu’un apartheid juridique demeure en droit marocain et même si les récentes réformes ont réduit cette inégalité, elle demeure présente et reste toujours source d’insécurité juridique. La bonne foi nous force à reconnaître que la réforme du Code de la nationalité marocaine intervenue 1 par la promulgation de la loi n° 62-06 le 23 mars 2007 a enfin mis un terme à l’inégalité qui existait entre le père marocain et la mère marocaine dans l’attribution de la nationalité marocaine à leur enfant.
En effet, selon l’article 6 de l’ancien Code de nationalité, la nationalité marocaine par la filiation s’obtenait pour « l’enfant né d’un père marocain » ou « d’une mère marocaine et d’un père inconnu ». La transmission de la nationalité marocaine de la mère à l’enfant était conditionnée au fait que le père soit inconnu. Nous voyons là l’injustice qui régnait sur la capacité pour une mère de transmettre sa nationalité à son enfant avec les conséquences juridiques dramatiques qui tenaient à la filiation et plus tard à la succession de ses biens se trouvant sur le territoire du Royaume chérifien.
Cette inégalité était justifiée par deux raisons, la première étant que dans le droit marocain et dans le droit musulman plus généralement, seul le père transmet la religion musulmane. La mère musulmane n’est pas considérée comme garantissant la transmission de la religion à son enfant conçu avec un père étranger non musulman. Le droit marocain veut que l’enfant qui obtient la nationalité marocaine obtienne également et obligatoirement la religion musulmane, or il considère que cette transmission n’est pas garantie par la mère musulmane et par conséquent prohibe l’attribution de la nationalité à l’enfant lorsque le père est étranger et non musulman. La seconde raison est que le Maroc refuse dans les faits de reconnaître la double nationalité alors que le droit ne prévoit rien à ce propos.
La réforme du 23 mars 2007 change la donne en modifiant l’article 6 qui à présent énonce : « est Marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine. » Ceci est clairement une grande avancée pour le droit des femmes et surtout de leurs enfants.
Les nombreuses polémiques attenantes à l’existence de la polygamie font encore rage dans le royaume et dans les pays occidentaux. Les juristes, observateurs et féministes, qu’ils soient Marocains ou étrangers et qui ont critiqué la polygamie en souhaitant son abolition se trompent de combat. J’ai pu lire ici et là que la réforme de la Moudawana 2 intervenue le 3 février 2004, rendant quasiment impossible la polygamie, était un progrès pour les droits des femmes. En bon libéral que je suis, j’ose prétendre le contraire ; loin de moi l’idée de légitimer l’inégalité de droit : elle m’est au contraire insupportable. Plutôt que d’interdire la polygamie, il faudrait la légaliser, tout en autorisant la polyandrie et le polyamour. Ce n’est pas parce que la monogamie s’est naturellement imposée dans la civilisation humaine qu’elle doit devenir une norme juridique. Comme le disait Frédéric Bastiat dans son ouvrage éponyme La Loi et qui n’en reste pas moins vrai aujourd’hui « Il faut le dire : il y a trop de grands hommes dans le monde ; il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l’humanité pour la régenter, trop de gens font métier de s’occuper d’elle. »
Néanmoins, revenons-en à nos moutons : s’il y a une discrimination qui n’est vraiment plus envisageable, c’est bien l’alinéa 4 de l’article 39 de la Moudawana que la réforme de 2004 n’a pas effleuré et qui énonce que « Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires :
4) Le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ; »
Voilà encore une discrimination parmi tant d’autres qui perdure dans le droit marocain. Le fait est que le droit musulman est basé sur le Coran qui lui-même est discriminatoire. Pourtant la Constitution marocaine votée le 1er juillet 2011 et promulguée le 30 octobre de la même année énonce dans son préambule que « Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. »
Le Royaume chérifien précise bien dans sa constitution qu’il reconnait les principes, droits et obligations énoncés dans les chartes et conventions des organismes internationaux dont il est un membre actif. J’aimerais que le législateur marocain m’explique comment il peut prétendre défendre des valeurs internationalement reconnues et en même temps les violer sur son propre sol et à l’égard des étrangers.
Je m’explique. L’article 16 alinéa 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris énonce que « 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution. »
Le Maroc est membre de l’ONU depuis le 12 novembre 1958 et je vois déjà les juristes de tout bord me crier que la DUDH n’a aucune valeur ni portée juridique et qu’elle est simplement une énonciation symbolique. Ce à quoi je leur répondrais que la Constitution marocaine, en se prévalant des textes des organisations internationales à laquelle elle appartient en fait force constitutionnelle et par conséquent invalide théoriquement des pans entier du droit marocain dont l’alinéa 4 de l’article 39 de la Moudawana que j’incrimine.
De plus, l’article 3 de la Constitution marocaine énonce que « l’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes. »
Comment la Moudawana pourrait-elle tenir face à une telle norme écrite et largement explicite ? Et comment peut-on garantir la liberté de culte tout en interdisant le mariage entre individus de religions différentes ? Il y a une schizophrénie du droit marocain qui me laisse perplexe, pour ne pas dire assez inquiet. Les musulmans n’ont de cesse de demander la liberté de pratiquer leur religion à travers le monde et ne voudraient pas qu’il en soit ainsi chez eux pour les étrangers ? La faute sans doute à la mentalité et à l’influence des conservateurs qui règnent en maitre dans un pays où environ 30% de la population est encore analphabète. De plus le droit musulman est directement influencé par le Coran et le rite Malékite, ce qui se ressent dans l’ensemble du droit marocain et plus particulièrement en matière de libertés publiques et privées. Et ceci n’est pas sans rappeler le cas de Mohamed El Baladi condamné pour s’être converti au christianisme.
C’est ainsi qu’il est nécessaire de toute urgence que le législateur marocain s’occupe de nous défaire de cette aberration juridique afin de rétablir l’égalité de tous devant la loi, chose que le Royaume reconnait lui-même dans l’article 19 de sa Nouvelle Constitution du 1er juillet 2011 : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. »
J’ai rarement entendu les féministes se plaindre de cet alinéa 4 de l’article 39. Toutefois, ce n’est pas étonnant, puisque cette disposition n’intéresse personne, le contentieux la concernant reste faible. Le Royaume ne se rend lui-même pas compte qu’en bridant la liberté de circulation, la vie et les interactions entre ses nationaux et les étrangers, il affaiblit le développement économique de son territoire. Laissez-faire et laissez-passer, bon sang !
Bon nombre de personnes se gratifiant du sigle « libéral » oublient bien trop souvent que la liberté de circulation est une condition sine qua none de la prospérité d’un pays et si la Suisse a eu selon moi, bien tort de fermer ses frontières, le Maroc aurait tant à gagner à ouvrir les siennes… à condition qu’il se réforme évidemment.
Notes :
- Voir Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant promulgation de la loi n° 62-06 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant Code de la nationalité marocaine. ↩
- La Moudawana ou Code du statut personnel marocain, qui peut également être appelé Code de la famille a été codifié en 1958 sous le règne du roi Mohammed V. ↩