Pourtant, il est une question qui reste sans réponse et sur laquelle ils seraient aimables de se pencher: la votation était-elle en elle même constitutionnelle ou reposait-elle sur un texte conforme au droit suisse et international applicable à cette date?
On peut très largement en douter, dès lors qu’elle s’oppose juridiquement à un corpus constitutionnel et législatif helvétique préexistant.
Et ce corpus est partiellement de droit supra-national, ce qui veut dire qu’il s’impose à la loi fondamentale helvétique.
Une nouvelle fois, le contrôle constitutionnel préalable et celui de la conformité au droit international d’une initiative populaire, fût-elle d’origine rupestre, doit impérativement être effectué en bonne et due forme.