Voici un exemple d'acquisition par usucapion, l'arrêt posant d'ailleurs le principe selon lequel les juges ne sont tenus de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé dans ses motifs que l'appel de M. X..., qui agissait tant en son nom qu'en celui de sa mère et de ses frères et soeurs, était recevable dès lors qu'il avait participé à la première instance au cours de laquelle des prétentions avaient été formées contre lui, a, pu retenir, sans contradiction, dans son dispositif, que cet appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les conditions de la prescription étaient acquises au bénéfice de Mme X... par l'effet de son occupation, depuis 1969, des terres objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'appel recevable, l'intervention volontaire de Madame Célina Y... irrecevable d'avoir pour le surplus confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, et donc déboute au fond les appelants ;
AU SEUL MOTIF QUE Madame Célina Y... n'ayant pas qualité pour agir en cette qualité, ses héritiers n'ont pas qualité pour le faire ;
ALORS QUE la Cour ne peut, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer un appel recevable, se borner à déclarer irrecevable une intervention volontaire, puis confirmer au fond la décision cependant que dans ses motifs, la Cour s'exprimant sur la qualité à agir des consorts X..., appelants, indique que ceux-ci n'ont pas qualité ce qui était de nature à provoquer une irrecevabilité, d'où un dispositif et des motifs en totale contradiction, ce qui caractérise une méconnaissance des exigences d'une motivation juridiquement cohérente, d'où une violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et/ ou de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les terres Koheki et Vaiahu sises à UA-Huka d'une contenance respective de 72a 2ha et 10a sont la propriété exclusive de Madame Catherine X... par l'effet de la prescription acquisitive :
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 229 ancien du Code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en application de l'article 2262 ancien du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs ; qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision déférée, le premier juge ayant par des motifs exempts d'insuffisances et de contradictions, caractérisé l'usucapion en tous ses éléments ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des constats effectués sur les lieux tant par le Président de la Commission que par le juge de la mise en état, l'existence de plusieurs cocoteraies entretenues et exploitées depuis plusieurs années ; que Madame X... produit les attestations de Madame Z..., de Monsieur A... et de Monsieur François Xavier X... affirmant qu'elle occupe les terres depuis 1969 sans opposition et que le témoignage de Jean-Baptiste A... atteste de la réalité de son occupation ; que Madame B... indique qu'elle a vu Madame X... travailler sur la terre depuis 1958 sans interruption ; que Monsieur François X... atteste que Madame C... a planté des arbres fruitiers en 1969 et n'a rencontré aucun problème depuis ; qu'elle a toujours occupé ses terres ; que Monsieur Frédéric X..., entendu le 7 juillet 2005, déclare que Catherine X... a occupé ses terres depuis plus de trente ans ; qu'enfin, il la voyait, que sa grand-mère lui a expliqué que les terres devaient revenir à Catherine ; que l'ensemble des témoignages et attestations établissent donc une occupation par Madame Catherine X..., depuis 1969, paisible, non interrompue à titre de propriétaire ;
ALORS QUE l'occupation pour permettre d'usucaper doit non seulement être paisible, non interrompue et à titre de propriétaire, mais aussi doit être publique, ce qui était constaté par les appelants ; que ni la Cour, ni le premier juge relève ce caractère essentiel pour une occupation utile pour usucaper ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 2219, 2229 anciens du Code civil, ensemble au regard de l'article 2262 ancien du même Code civil."