L'exposé des motifs de cette proposition de loi (cf. ci dessous) rend bien compte des objectifs poursuivis par les auteurs, à savoir un renforcement de l'arsenal répressif. Il n'est pas certain que cette réforme, si elle devait être votée, permette réellement aux collectivités concernées de mieux gérer l'accueil des gens du voyage.
En réalité, c'est sans doute, en amont, les conditions de planification (schéma départemental) qui pourraient être améliorées.
Le dossier législatif de cette proposition de loi peut être consulté ici.
Ma note relative au cadre juridique applicable à l'accueil des gens du voyage peut être lue ici.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l'implantation d'aires d'accueil sur les communes et les communautés d'agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d'accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.
Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l'instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l'espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.
Trop souvent, pourtant, dans de nombreuses communes, des propriétés privées ou publiques font encore l'objet d'occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. En outre, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s'avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l'État dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.
Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d'occupation illicite en réunion d'une propriété privée ou publique et à donner aux représentants de l'État des moyens supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces occupations.
L'article 1er propose de doubler les sanctions prévues à l'article 332-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
L'article 2 supprime le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu'un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain.
L'article 3 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
L'article 4 vise à réduire à 6 heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département.
L'article 5 vise, dans l'hypothèse où les occupants illicites d'un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
L'article 6 confie à l'État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
L'article 7 prévoit que les grands passages fassent l'objet d'une prévision et d'une organisation plus précise et plus claire.