Cour Européenne des Droits de l’homme – AFF. Zhou c. Italie – n° 33773/11- Arrêt du 21.01.2014
Placée d’abord dans une maison mère-enfant, puis dans une structure d’accueil publique, Mme Zhou trouva du travail. Ne pouvant s’occuper seule de son enfant elle dut confier son enfant à des tiers. Sans en informer les services sociaux, elle confia son enfant à un couple âgé de voisins durant ses heures de travail. La situation fut signalée par les services sociaux au procureur de la République près le tribunal pour enfants qui demanda l’ouverture en décembre 2007, d’une procédure d’adoptabilité pour l’enfant, la mère n’étant pas, selon lui, en mesure de s’en occuper.
Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, Mme Zhou se plaignait que son enfant ait été placé en famille d’accueil sous régime d’adoption. Elle se plaignait également de l’absence de tout contact avec son enfant pendant 10 mois.
La Haute juridiction européenne rappelle les principes généraux de sa jurisprudence et notamment l’existence d’obligations positives et négatives incombant sur les Etats en vertu de l’article 8 de la Convention.
En l’espèce la CEDH considère que le point décisif consistait à savoir si, avant de supprimer le lien de filiation maternelle, les autorités nationales avaient pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que l’enfant puisse mener une vie familiale normale au sein de sa propre famille (§ 49).
Sur ce point, la Cour observe que les autorités nationales n’ont pas suffisamment œuvré afin de faciliter les contacts entre l’enfant et sa mère. (§ 54).
En effet, elles auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à l’enfant de vivre avec sa mère avant de placer l’enfant et d’ouvrir une procédure d’adoptabilité (§ 58). Elles ne l’ont pas fait.
La Cour n’est pas convaincue que l’intérêt de l’enfant commandait de procéder à l’adoption plénière.
Il est vrai que, sur ce point, il y avait une réelle difficulté, due à l’absence de l’adoption simple dans la législation italienne : la cour d’appel avait admis qu’il y avait là un vide juridique. Néanmoins, comme le rappelle la Cour, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention (§ 47).
Madame Zhou a obtenu 41.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et 5.655,83 € pour frais et dépens. +Elisa Viganotti