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Opportune mise au point de la 1ère Chambre civile en matière de reconnaissance et exécution des décisions européennes
Publié le 09 février 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_ViganottiLes dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire des jugements émanant d’autres Etat membres par application de l’article 509-2 du même code et du Règlement Bruxelles II bis.
Cass. Civ. 2ème– 30 janvier 2014 - N° de pourvoi 12-27821
Un Cour d’appel slovène prononce le divorce de M. X et de Mme Y.
Le TGI puis la Cour d’Appel de VERSAILLES déclarent ce jugement exécutoire en France.
L’ex-épouse estime que les dispositions de l’article 509-2 du CPC, prises en application du règlement Bruxelles II bis, ne sont pas exclusives des exigences de l’article 495 du même code, lequel vise à faire respecter le principe du contradictoire. Ainsi, selon la demanderesse au pourvoi, les juges du fond auraient violé ledit article ensemble les articles 16 du CPC et 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Haute juridiction française rejette le pourvoi et dit pour droit que : « ayant relevé que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile prises, conformément à celles du règlement (CE) du 27 novembre 2003, pour régir les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation, sur le territoire français, de la force exécutoire des décisions d’autres Etats membres, ne prévoyaient ni n’imposaient de signifier au préalable à la personne à laquelle la déclaration de force exécutoire était par la suite opposée une copie de la requête et de l’ordonnance, la cour d’appel a exactement décidé que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ne s’appliquaient à cette matière ».
Cette décision est irréprochable et fondée en droit. Elle ne peut qu’être approuvée. +Elisa Viganotti