Le tribunal doit être convaincu que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et irréparable afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde
Par Vérité Justice
Une ordonnance de sauvegarde peut excéder dix jours, mais elle ne peut pas être indéterminée car elle doit satisfaire à 4 critères très précis soit: l’apparence de droit, le risque de préjudice sérieux et irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence.
Un demandeur doit à l’intérieur de sa demande en justice satisfaire aux 4 critères si non l’ordonnance de sauvegarde lui sera refusée.
Regardons ces 4 critères alors que l’honorable juge Pronovost à eu à trancher sur la question lors d’un récent jugement. (Panavidéo inc. c. Société immobilière du Québec )
[2] Cette requête en jugement déclaratoire est accompagnée d’une demande de sauvegarde où les conclusions de la demanderesse sont les suivantes :
« ORDONNER à la défenderesse, Société Immobilière du Québec, de surseoir à l’attribution du contrat relatif à la construction et entretien des systèmes de sécurité pour le nouvel établissement de détention de Roberval;
ORDONNER aux défenderesses de ne pas signer le contrat de construction et entretien des systèmes de sécurité pour le nouvel établissement de détention de Roberval avec la défenderesse, Honeywell;
DÉCLARER la présente ordonnance de sauvegarde en vigueur jusqu’au prononcé du jugement final sur la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire ou jusqu’à toute autre date jugée opportune par le Tribunal; »
[..]
[70] La SIQ ne conteste pas que la demanderesse pourrait demander une ordonnance de sauvegarde lors d’une requête en jugement déclaratoire, mais elle prétend que la demanderesse ne satisfait pas les critères devant s’y appliquer.
[71] De son côté, Honeywell s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel, prétend que la demanderesse n’y a pas droit, parce qu’une ordonnance de sauvegarde doit être limitée dans le temps. Une ordonnance de sauvegarde ne peut valoir jusqu’à jugement final comme une injonction interlocutoire. Une ordonnance de sauvegarde peut excéder dix jours, mais elle ne peut pas être indéterminée.
[..]
[74] Toutes les parties sont d’accord que les critères pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde sont les mêmes qu’au niveau de l’injonction interlocutoire provisoire soit : l’apparence de droit, le risque de préjudice sérieux et irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence.
Apparence de droit.
[82] Si la Loi sur le lobbyisme s’applique, à la lecture même de l’affidavit de monsieur Bergeron, le tribunal ne peut que constater qu’il y a eu une influence et une communication d’Honeywell qui ont amené un changement à l’article 8.1.1, ce qui donnerait raison à la demanderesse.
[83] Ici, nous sommes à l’étape de l’ordonnance de sauvegarde. Le juge au mérite aura à décider si la Loi sur le lobbyisme s’applique et dans l’affirmative, si le geste posé par Honeywell est une infraction qui la rend inadmissible aux soumissions. Mais à l’étape de l’ordonnance de sauvegarde, l’apparence de droit de la demanderesse est présente.
Risque de préjudices sérieux et irréparables
[86] Tant durant la période qu’après la période du contrat, la SIQ ne pourrait utiliser d’autres fournisseurs qu’Honeywell puisque celle-ci est la seule à fabriquer les composantes de cette partie du contrat. Elle ne pourra être compensée, puisque seule Honeywell a accès à ses produits. Donc la demanderesse prétend que son préjudice sera irréparable.
[87] De plus, son préjudice est causé par la violation commise contre des dispositions d’intérêt public et que de telles violations sont de nature à causer un préjudice irréparable.
[88] Contrairement à l’arrêt Orthofab, ici il y a un droit apparent de la demanderesse, mais il n’y a pas un droit clair et évident qu’il y a eu transgression d’une loi d’intérêt public. Dans le présent dossier, la validité des actes publics s’applique contrairement à l’arrêt Orthofab. Ce sera au juge au mérite à décider si la loi s’applique pour cette deuxième étape des soumissions.
[89] Comme nous ne sommes pas dans la même situation et qu’il s’agit de sommes à être payées par la SIQ pour un contrat, le préjudice est sérieux, mais il n’est pas irréparable, il est quantifiable, il est monnayable.
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[92] Devant ces faits, ce critère exigé par la jurisprudence pour obtenir une ordonnance de sauvegarde n’est pas satisfait.
Balance des inconvénients
[97] Dans le présent cas, comme la SIQ prétend qu’elle n’a pas signé de contrat donc elle ne subit pas d’inconvénient, les inconvénients sont du côté de la partie demanderesse.
L’urgence de la situation
[98] Si la demanderesse avait réussi à prouver son critère de préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal n’aurait pas hésité à conclure qu’il y avait urgence d’obtenir une ordonnance de sauvegarde. D’ailleurs, les parties reconnaissent l’urgence de la situation.
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[104] La demanderesse satisfait trois des quatre critères pour l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, mais elle se devait de satisfaire les quatre critères établis par la jurisprudence pour que le tribunal puisse émettre ladite ordonnance.
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