Urbanisme - éolien : régularisation par le Juge d'une illégalité partielle d'un permis de construire indivisible (art. L.600-5 du code de l'urbanisme)

Publié le 29 janvier 2014 par Arnaudgossement

Par arrêt rendu ce 17 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Nantes a fait une application intéressante des nouvelles dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : le Juge administrative peut ordonner (ou constater) la régularisation partielle d'une autorisation d'urbanisme.


On se souvient que, par un arrêt en date du 1er mars 2013 le Conseil d'Etat avait refusé de considérer comme divisible le permis de construire une éolienne et un poste de livraison. Par voie de conséquence, une annulation contentieuse partielle de cette autorisation n'apparaissait pas possible.

L'affaire avait alors été renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Nantes qui vient de rendre l'arrêt objet de la présente. La Cour s'est donc de nouveau prononcée sur cette affaire alors que la rédaction de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme a été récemment modifiée.

L'arrêt fait tout d'abord état de ces nouvelles dispositions :

"4. Considérant que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation "

La réforme du contentieux de l'urbanisme opérée par l'ordonnance du 18 juillet 2013 permet deux régularisations : en cours d'instance ou aux termes du jugement. Les dispositions de l'article L.600-5, dans sa nouvelle rédaction sont relatives à ce deuxième cas. Concrètement, le Juge peut ordonner à l'administration, au moyen d'un permis modificatif, de régulariser une autorisation faisant l'objet d'une annulation partielle.

Ce considérant est également intéressant en ce qu'il démontre que les nouvelles dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme sont directement applicables aux instances en cours.

L'arrêt précise également que le permis modificatif n'est pas le seul instrument de régularisation d'une autorisation partiellement annulée :

"5. Considérant que, par le jugement du 19 novembre 2009, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant qu'il autorise la construction du poste de livraison électrique au motif que ce bâtiment étant situé à moins de 500 mètres du Manoir de Gonfreville inscrit au titre des monuments historiques, la délivrance de cette autorisation, sans consultation de l'architecte des bâtiments de France, méconnaissait les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que ce poste de livraison, destiné à injecter l'énergie produite par l'éolienne au réseau électrique, n'est pas divisible du reste du projet ; que cette illégalité au regard des prescriptions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui affecte une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire du 13 août 2008 a été régularisée par une déclaration de travaux"

Ainsi, même (et peut être même surtout) si deux éléments d'un projet faisant l'objet d'un même permis de construire ne sont pas divisibles, le projet peut être en partie régularisé au moyen d'une autorisation d'urbanisme.

A noter, la Cour administrative d'appel de Nantes :

  • juge qu'une déclaration de travaux a pu régulariser la partie illégale du projet (le poste de livraison)
  • se borne à constater la régularisation déjà opérée ce qui rend inutile son injonction.

Cet arrêt contribue sans doute à écarter un peu plus un juridisme procédurier qui nuisait au contentieux de l'urbanisme. Cette extension des possibilités de régularisation devant et par le Juge administratif va très certainement dans le bon sens.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats