Cette décision juge que le voisin d'un bien qui fait l'objet d'un droit de préemption n'est pas recevable à agir contre cette décision de préemption :
«Vu 1°), sous le n° 136 900, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (13600) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société X... France, la décision du 3 novembre 1989 du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT de préempter les terrains privés et immeubles de la société Normed ;
- de rejeter la demande présentée par la société X... France devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 136 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (13600) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du département des Bouches-du-Rhône, la décision du 3 novembre 1989 du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT de préempter les terrains privés et immeubles de la société Normed ;
- de rejeter la demande présentée par le département des Bouches-du-Rhône devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la SCP Guiguet, Bachellier, avocat du département des Bouches-duRhône,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE LA CIOTAT sont relatives à la même décision du 3 novembre 1989 par laquelle le maire de cette commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens de la société Normed ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner du 20 octobre 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées respectivement par la société X... France et par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant, en premier lieu, que la société X... France qui avait été candidate à la reprise de l'activité de la société Normed, mais dont la candidature n'avait pas été retenue par le juge-commissaire chargé de gérer la liquidation des biens de cette dernière, ne pouvait pas être considérée comme un acquéreur potentiel des biens de ladite société auquel aurait fait grief la décision de préemption du 3 novembre 1989 du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT ; que la circonstance qu'elle ait contesté devant la juridiction judiciaire la légalité de l'ordonnance du juge-commissaire est à cet égard sans incidence ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est ainsi fondée à soutenir que la demande de la société X... France devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que quelle que soit l'étendue exacte des droits de gestion du "Port-Vieux" de la Ciotat que le département des Bouches-du-Rhône tirait de la loi du 7 janvier 1983 transférant aux départements la gestion des ports de commerce, ce département ne disposait pas en sa qualité de gestionnaire dudit port, dont certaines dépendances sont contigües aux parcelles qui appartenaient à la société Normed, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de préemption du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT du 3 novembre 1989 concernant ces parcelles ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est ainsi fondée à soutenir que la demande du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 3 novembre 1989 ;
Article 1er : Les jugements en date du 25 février 1992 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société X... France et le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à la société X... France, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.»