Cet arrêt de la CJUE a été rendu dans l’affaire C‑328/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), dans la procédure opposant Ralph Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann à Lilly Hertel,, résidant en Suisse, au sujet d’une action révocatoire. La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité La première chambre de la CJUE a dit pour droit: L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.
Competence juridictionnelle en matiere de procedure d'insolvabilite : arret de la cjue du 16.01.2014
Publié le 19 janvier 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (1ère chambre) du 16 janvier 2014 Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité – Domicile du défendeur dans un État tiers – Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur»
Cet arrêt de la CJUE a été rendu dans l’affaire C‑328/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), dans la procédure opposant Ralph Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann à Lilly Hertel,, résidant en Suisse, au sujet d’une action révocatoire. La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité La première chambre de la CJUE a dit pour droit: L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.
Cet arrêt de la CJUE a été rendu dans l’affaire C‑328/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), dans la procédure opposant Ralph Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann à Lilly Hertel,, résidant en Suisse, au sujet d’une action révocatoire. La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité La première chambre de la CJUE a dit pour droit: L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.