La taxe d'aménagement créée par la loi n° 2010-1658 de finances rectificative du 29 décembre 2010 est à l'origine de nombreuses questions de droit. En témoigne cette intéressante question parlementaire sur la déclaration par les constructeurs de la destination des locaux à construire et la qualification de "résidence principale" qui entraine un abattement.
14ème législature
Question N° : 16025 de M. Bernard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement
Rubrique > impôts locaux Tête d'analyse > taxe d'aménagement Analyse > réglementation
Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 709
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 472
Date de changement d'attribution : 29/01/2013
Texte de la question
M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de la taxe d'aménagement qui remplace désormais l'ancienne taxe locale d'équipement. Pour le calcul de la taxe d'aménagement, les 100 premiers m² des locaux à usage d'habitation principale bénéficient d'un abattement de 50 %. Dans le cas d'un immeuble collectif, le ministère a précisé que cet abattement s'appliquait à chaque appartement. Lors du dépôt du permis de construire, le pétitionnaire est invité à remplir un questionnaire dans lequel il déclare la destination du logement qu'il envisage de construire (résidence principale ou pas). S'agissant de logements collectifs, généralement construits sous le régime de la vente en état futur d'achèvement, les promoteurs ignorent, lors du dépôt de ladite demande, d'une part à qui seront vendus les appartements et, d'autre part, si ces appartements seront utilisés comme résidence principale ou pas. Dans ces conditions, ils n'ont d'autre solution que de déclarer systématiquement et intégralement les appartements à construire comme destinés à un usage de résidence principale. Même si, jusqu'ici, l'administration semble s'accommoder de cette pratique, il n'en reste pas moins qu'elle n'est guère satisfaisante dans la mesure où elle fait peser un risque financier sur les programmes. À supposer même que les promoteurs envisagent d'effectuer ultérieurement une déclaration rectificative, ils ne disposent d'aucun moyen de vérifier l'usage réel de l'appartement qui a été vendu. Au surplus, la définition de la résidence principale peut prêter elle-même à interprétation : le logement doit-il constituer la résidence principale du constructeur ? du futur propriétaire ? ou bien encore du futur locataire ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions applicables en la matière.