Le principe de précaution permet de réagir rapidement face à un possible danger pour la santé humaine, animale ou végétale, ou pour la protection de l'environnement.
Dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque, le recours à ce principe permet, par exemple, d'empêcher la distribution ou même de retirer du marché des produits susceptibles d'être dangereux.
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
La révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a introduit dans la Constitution la Charte de l’environnement dont l’article 5 définit les modalités d’usage du principe de précaution. Le droit européen empêche de le supprimer du droit français. De plus, son inscription dans le code de l’environnement article L. 110-1, lui garantit aussi sa valeur législative dans le droit français.
Principe de précaution
Acte
Communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution [COM(2000) 1 final - Non publié au journal officiel].
Résumé
Le principe de précaution est mentionné dans l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE). Il vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce des prises de décision préventives en cas de risque. Toutefois, dans la pratique, le champ d'application du principe est beaucoup plus large et s'étend également à la politique des consommateurs, à la législation européenne concernant les aliments, à la santé humaine, animale et végétale. Ainsi, la présente communication établit des lignes directrices communes concernant l'application du principe de précaution.
La définition du principe doit également avoir un impact positif au niveau international, afin de garantir un niveau approprié de protection de l’environnement et de la santé dans les négociations internationales. En effet, il a été reconnu par différentes conventions internationales, et il figure notamment dans l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le recours au principe de précaution
Selon la Commission, le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.
Le recours au principe s'inscrit donc dans le cadre général de l'analyse du risque (qui comprend, en dehors de l'évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque), et plus particulièrement dans le cadre de la gestion du risque qui correspond à la phase de prise de décision.
La Commission souligne que le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque potentiel, et qu'il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire.
Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque trois conditions préalables sont remplies :
- l'identification des effets potentiellement négatifs;
- l'évaluation des données scientifiques disponibles;
- l'étendue de l'incertitude scientifique.
Les mesures de précaution
Les autorités chargées de la gestion du risque peuvent décider d'agir ou de ne pas agir, en fonction du niveau de risque. Si le risque est élevé, plusieurs catégories de mesures peuvent être adoptées. Il peut s’agir d’actes juridiques proportionnés, du financement de programmes de recherche, de mesures d’information du public, etc.
Les lignes directrices communes
Trois principes spécifiques doivent guider le recours au principe de précaution:
- une évaluation scientifique aussi complète que possible, et la détermination, dans la mesure du possible, du degré d'incertitude scientifique;
- une évaluation du risque et des conséquences potentielles de l'absence d'action;
- la participation de toutes les parties intéressées à l’étude de mesures de précaution, dès que les résultats de l'évaluation scientifique et/ou de l'évaluation du risque sont disponibles.
De plus, les principes généraux de la gestion des risques restent applicables lorsque le principe de précaution est invoqué. Il s'agit des cinq principes suivants :
- la proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de protection recherché;
- la non-discrimination dans l'application des mesures;
- la cohérence des mesures avec celles déjà prises dans des situations similaires ou utilisant des approches similaires;
- l'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence d'action;
- le réexamen des mesures à la lumière de l'évolution scientifique.
La charge de la preuve
Dans la plupart des cas, les consommateurs européens et les associations qui les représentent doivent démontrer le danger associé à un procédé ou à un produit mis sur le marché, sauf pour les médicaments, les pesticides ou les additifs alimentaires.
Pourtant, dans le cas d’une action prise au titre du principe de précaution, il peut être exigé du producteur, du fabriquant ou de l’importateur, qu’il prouve l’absence de danger. Cette possibilité doit être examinée au cas par cas. Elle ne peut être étendue de façon générale à l’ensemble des produits et des procédés mis sur le marché.