Faut-il protéger les « lanceurs d’alerte » ?

Publié le 11 décembre 2013 par Copeau @Contrepoints
Analyse

Faut-il protéger les « lanceurs d’alerte » ?

Publié Par Roseline Letteron, le 11 décembre 2013 dans Droit et justice

La réflexion juridique sur les lanceurs d’alerte n’a pas encore été sérieusement engagée dans notre pays.

Par Roseline Letteron.

Le « lanceur d’alerte » souvent désigné par le nom américain « Whistleblower » est une personne qui décide de signaler à sa hiérarchie ou de mettre à la disposition du public des informations dont il a connaissance et qui mettent en lumière des actions illégales ou dangereuses. Le lanceur d’alerte n’est pas un délateur, mais bien davantage un informateur qui agit, ou tout au moins croit agir, dans l’intérêt général. Par hypothèse, le lanceur d’alerte est donc de bonne foi et agit de manière désintéressée, même si ce désintéressement n’exclut évidemment pas les manipulations.

On songe d’abord à Edward Snowden, ancien employé de la NSA, qui a fait connaître au monde entier les écoutes des agences américaines de renseignement, ou à Julian Assange, créateur de Wikileaks. En réalité, ces deux exemples cachent beaucoup d’autres situations, comme celle d’Erin Brokovic qui a dévoilé une affaire de pollution de la nappe phréatique d’une ville californienne, ou encore plus modestement, celle de l’employé qui va observer que les consignes de sécurité ne sont pas respectées dans son entreprise. Chacun à son niveau prend des risques, celui d’être poursuivi pour espionnage, pour violation des secrets protégés par la loi, pour manquement à l’obligation de discrétion, ou encore pour dénigrement d’une entreprise. Chacun se retrouve ainsi dans la position du « premier qui dit la vérité », dont Guy Béart nous rappelle qu’ »il doit être exécuté ».

Aux États-Unis, une approche globale

Les États-Unis ont engagé une réflexion globale sur les « Whistleblowers« , même s’ils n’ont pas accepté pour autant, et les affaires Assange et Snowden le montrent bien, de leur accorder une protection absolue. Ils acceptent néanmoins de les considérer comme une catégorie juridique spécifique bénéficiant d’un droit tout aussi spécifique. Le « Whistleblower Protection Act » de 1989, amendé en 2012 adopte ainsi une vision globale du « Whistleblower » comme objet d’une protection juridique. En revanche, cette dernière demeure limitée au personnel des agences fédérales, à l’exception de ceux qui travaillent dans le domaine du renseignement. Edward Snowden, on le sait, n’est évidemment pas concerné par ce texte. Il ne l’est pas davantage par les nombreux programmes qui garantissent aux Whistleblowers certaines garanties dans le domaine du droit du travail et de la santé. Le Royaume Uni a adopté une démarche à peu près identique avec le « Public Interest Disclosure Act« .

Le droit français ignore cette démarche globale et il n’existe aucune protection juridique des lanceurs d’alerte en tant que tels. On voit seulement apparaître des dispositions éparses, applicables à des situations très différentes.

Les relations de travail

Le texte le plus récent dans ce domaine est la loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière. Son article 35 énonce qu’ »aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’intéressement (..), de formation, de reclassement, d’affectation, (…) de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Pour sanctionner de telles pratiques, la loi prévoit de renverser la charge de la preuve. En cas de contentieux, le chef d’entreprise devra démontrer que la mesure prise à l’encontre du salarié n’est pas motivée par les dénonciations effectuées par ce dernier.

Les fonctionnaires sont également visés par l’article 6 du statut de 1983, issu de la loi du 6 août 2012. Il y est précisé qu’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice, ou encore apporté son témoignage dans des affaires touchant au harcèlement sexuel ou moral, ou encore à des pratiques discriminatoires.

Observons que le champ d’application est beaucoup plus étroit dans la fonction publique que dans la secteur privé. D’une part, la protection ne concerne que les fonctionnaires et non pas l’ensemble des agents, alors que la loi de 2013 vise l’ensemble des salariés, permanents ou intérimaires, voire sous-traitants. D’autre part, seul est protégé l’agent qui dénonce des mauvais traitements infligés à d’autres agents, discrimination ou harcèlement. La garantie ne concerne pas l’ensemble des infractions dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, l’efficacité de la protection est moins évidente, dans la mesure où le renversement de la charge de la preuve n’est pas prévu au profit des agents publics. Pour le moment, les lanceurs de la fonction publique ne font donc l’objet que d’une protection minimaliste.

Le projet de loi renforçant le secret des sources des journalistes

Le projet de loi actuellement débattu sur le secret des sources des journalistes concerne aussi les lanceurs d’alerte. L’atteinte au secret des sources est en effet définie comme « le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources« . Cette définition vise ainsi non seulement les informations détenues par un journaliste, mais aussi celui ou celle qui les lui transmet, et donc l’éventuel lanceur d’alerte.

La protection n’est pas absolue cependant. Elle cède devant la nécessité d’empêcher ou de réprimer la commission d’un crime ou d’un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la condition toutefois que les mesures envisagées soient « strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Il n’en demeure pas moins que le lanceur d’alerte n’est protégé qu’indirectement, en quelque sorte par ricochet, l’objet essentiel de la garantie juridique étant le journaliste.

Ces textes sont les seuls qui puissent être invoqués par des lanceurs d’alerte. D’autres n’ont pas abouti comme la proposition déposée en octobre 2012 devant le sénat et visant à créer une Haute Autorité d’expertise scientifique et d’alerte en matière de santé et d’environnement. L’Académie de médecine s’y est opposée et le parlement n’a pas persévéré dans sa démarche.

Le droit positif dans le domaine des lanceurs d’alerte est donc globalement inexistant, à l’exception de quelques domaines ponctuels peu utilisables.

Pour le moment, la réflexion juridique sur les lanceurs d’alerte n’a pas encore été sérieusement engagée dans notre pays. Doit on leur reconnaître un statut juridique particulier, dès lors qu’ils contribuent à la lutte contre la corruption ? Sont-ils des héros de la transparence ? Doit-on les protéger par une impunité totale ? Dans l’état actuel des choses, il n’est sans doute pas possible de répondre à toutes ces questions, mais il serait tout de même nécessaire de les poser.


Sur le web.

è