2002: Les gens commençaient de plus en plus à utiliser Internet mais depuis 2010 la venue de site de réseautage de type Facebook, Twitter forcera nos juges à se mettre à jour.
Est-ce que nos juges sont en retard lorsqu’ils doivent se prononcer en matière de diffamation alors que la décision qui semble les guider dans leur interprétation de la preuve semble être l’arrêt Prud’homme, cette vieille décision de 2002 ?
Reprenons quelques un des principes de l’arrêt Prud’homme:
Il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lors- qu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.
Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute.
En matière de diffamation, la détermination de l’existence d’une faute requiert une analyse contextuelle des faits et des circonstances et tient compte de l’équilibre nécessaire entre les deux valeurs fondamentales que sont la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de la réputation.
2013: LE RETARD DES JUGES
La véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.
Depuis l’arrêt Prud’homme énormément de méga-octet ont changés la donne alors que voilà 10,15, 20 ans nous lisions les journaux, nous dégustions les écrits de journaliste à la Patrick Lagacé et nous nous faisions une idée d’une nouvelle qui malheureusement comportait bien souvent sont 15 % de vérité mais tout le monde étaient content.
Hors Facebook, Twitter, les forums de discussion et surtout les blogues ont fait exploser ce désirs d’information de donner la nouvelle de dénoncer les injustices et ce au péril d’une poursuite en diffamation allant même jusqu’au poursuite-bâillon.
La logique se veut ainsi l’Internet est devenu un média dénonciateur remplaçant parfois le journaliste qui auparavant sautait dans sa voiture muni de son 35 mm pour couvrir un événement.
Pourquoi pensez-vous que le législateur à introduit les articles 54.1 et suivant au Code de procédure civile en 2009 ? L’évolution de la dénonciation via les nouveaux médias et les poursuites abusives dans le but de faire taire celui qui dénonce ?
Citons quelques cas connus:
Barrick Gold C. Les éditions Écosociété ou la requête introductive d’instance amendée présente une apparence d’abus et ou le Tribunal ordonnait à la demanderesse de verser aux défendeurs Alain Deneault, Delphine Abadie et William Sacher une provision pour les frais de l’instance de 143 190,96 $, cela dans les trente jours du présent jugement, sous peine de rejet de la demande. Une poursuite qui d’ailleurs s’est soldée par une entente à l’amiable.
Tout bon juriste se souvient également de cette histoire, Serge Galipeau et Christine Landry, ou une requête introductive d’instance des demandeurs, réclamant 1 250 000 $ aux défendeurs, a été rejetée par jugement rendu le 27 juillet 2010 car le Tribunal a conclu qu’il s’agissait d’une poursuite abusive visant essentiellement à faire taire les défendeurs et à les empêcher de s’exprimer relativement aux problèmes découlant de l’exploitation par les demandeurs d’un dépôt de matériaux secs (le site), situé à Cantley.
Mais la tendance à dépassé les limites du Québec grâce à l’excellent jugement de l’affaire Grant ou la société à intenté une action en diffamation contre un quotidien, Torstar, et un journaliste par suite de la parution d’un article traitant du projet d’aménagement d’un golf privé sur le terrain de Grant situé en bordure d’un lac ou la Cour Suprême du Canada a convenue de modifier les règles relatives à la diffamation pour y inclure la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public.
Pour décider si elle concerne une question d’intérêt public, le juge doit tenir compte de l’ensemble du contenu d’une communication. Il ne doit pas examiner l’énoncé diffamatoire isolément. Pour être d’in- térêt public, une question doit être soit de celles qui éveillent l’attention publique de façon démontrable ou qui préoccupent sensiblement le public, ou une partie de la population, parce qu’elles concernent le bien-être de citoyens, soit de celles qui jouissent d’une notoriété publique considérable ou qui ont créé une controverse importante. L’intérêt public n’est pas confiné aux publi- cations portant sur les questions gouvernementales et politiques; il n’est pas nécessaire non plus que le demandeur soit un « personnage public »
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La question dont nous sommes saisis inté- resse aussi la deuxième raison d’être de la garantie relative à la liberté d’expression : la recherche de la vérité. La crainte des poursuites en diffamation peut empêcher la diffusion d’information concernant des questions d’intérêt public. Il se peut donc que le public ne sache jamais toute la vérité sur une question donnée.
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Cependant, de nouveaux modes de communication (beaucoup d’entre eux en ligne) permettant de traiter de questions d’intérêt public et ne faisant pas appel à des journalistes se greffent rapidement aux médias traditionnels. À moins qu’il n’existe des motifs valables de les exclure, ces nouveaux propagateurs de nouvelles et d’information devraient être soumis aux mêmes règles juridiques que celles auxquelles sont soumis les médias établis. Je partage l’opinion de lord Hoffmann que le moyen de défense peut être [TRADUCTION] « invoqué par quiconque diffuse du matériel d’intérêt public, quel que soit le média » : Jameel, par. 54.
Un examen de la jurisprudence récente relative à la diffamation permet de constater que de nombreux recours concernent désormais des articles de blogue ainsi que d’autres médias en ligne dont la portée est susceptible d’être à la fois plus éphémère et plus répandue que celle de la presse écrite. Même si les normes journalisti- ques établies constituent un guide utile pour évaluer la conduite tant des journalistes que des non-journalistes, les normes applicables évolueront forcément pour suivre l’évolution des nouveaux médias. Il est donc plus juste de désigner ce nouveau moyen sous le nom de défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public.
Évidement le jugement Torstar ouvre la porte à la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public.
L’histoire concernant un forum de discussion sur le Web et la Municipalité de Rawdon fut aussi un autre dossier fort intéressant ou le tribunal décrit:
[65] Tous les paragraphes du dispositif portent sur « les » ou « des » propos diffamatoires ou injurieux sans les préciser. On peut penser que par l’utilisation des articles « les » ou « des » que l’ordonnance a trait tant à des propos diffamatoires passés que futurs. Chose certaine, dans un cas comme dans l’autre, ils ne sont pas identifiés.
[66] Peut-on en déduire que la juge de première instance avait en tête les extraits du forum de discussion énoncés au paragraphe 25 des procédures des intimés et repris dans son jugement à son paragraphe 8 ? Peut-être, mais encore là, lesquels de ces propos étaient, à première vue, diffamatoires puisque la juge ne le précise pas. Son évaluation porte sur une vue d’ensemble.
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[71] Toutefois, la fermeture complète du site Internet n’était pas justifiée. En fonction de la preuve faite, la fermeture complète d’un forum de discussion qui contient 240 pages et qui traite de la vie municipale à Rawdon m’apparaît être une mesure extrême et trop drastique car, à la limite, le but recherché était le retrait d’un maximum de 22 paragraphes. Ce type de mesure s’avérera rarement approprié puisque non seulement une telle mesure met une fin brutale aux échanges déjà effectués, mais elle prive également les participants d’un mécanisme de communication futur auquel ils ont librement adhéré.
[72] Ceci m’amène à formuler de brefs commentaires sur les difficultés rencontrées lorsqu’il y a allégation de diffamation sur l’Internet.
[73] Il n’y a au dossier aucune preuve technique ni aucune expertise relative au mode d’opération du forum de discussion sur Internet à l’adresse rawdon@qc.net. L’on peut s’interroger sur les éléments suivants. Est-ce que l’accès au site est limité d’une façon quelconque ? Y a-t-il un tamisage possible de l’information avant sa diffusion ? Peut- on en imposer un ? Qui en serait responsable ? Y a-t-il un mécanisme pour interdire les commentaires anonymes ? Peut-on retirer du forum de discussion certains propos seulement ? Le cas échéant, qui aurait la capacité d’exécuter une telle ordonnance ? Le fardeau de cette preuve incombait aux intimés.
[74] Ces informations et d’autres, me semble-t-il, seraient essentielles pour permettre au juge de rendre une ordonnance qui vise à interdire ou retirer des informations qui circulent sur Internet, et ce, de façon la moins attentatoire à la liberté d’expression, à l’aide d’une ordonnance ciselée à des fins précises.
L’importance de définir quels sont les propos dit diffamatoire
Cela nous propulse à cette cause Saputo C. Petkov ou il est important de cité ce qui peut être qualifié de diffamant:
[35] Les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’une campagne menée par M. Petkov pour inciter les lecteurs à boycotter les entreprises de la famille Saputo.
[36] Un appel au boycottage n’est pas, en soi, diffamatoire; il peut, si exercé selon les règles de droit, constituer un exercice légitime de la liberté d’expression.
[37] Tel n’est cependant pas le cas en l’instance.
[38] Les gestes imputés aux Demandeurs, que ce soit expressément ou par insinuations, sont sérieux et de nature criminelle (vol, fraude, blanchiment d’argent, trafic de drogue, participation au crime organisé et à la mafia, menaces de mort, surveillance électronique, filature, harcèlement…). Ceux-ci ont un dénominateur commun : la malhonnêteté et le manque d’intégrité des Demandeurs.
[39] Les propos litigieux donnent clairement et sans nuance au lecteur une opinion défavorable des Demandeurs, qui, dans les circonstances de l’espèce, excède sans contredit ce à quoi l’on doit s’attendre dans un communiqué encourageant au boycottage d’une entreprise.
[42] Les propos litigieux des Communiqués peuvent être regroupés en deux thèmes;-
- l’implication des Demandeurs dans la mafia et le crime organisé et l’utilisation des entreprises légales pour camoufler les activités illégales et le blanchiment d’argent;
- la surveillance (filature, écoute électronique, contrôle des courriels et de l’internet), le harcèlement et les menaces de mort dont il est l’objet.
[43] Ils y sont énoncés comme des faits, et non à titre d’opinion.
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[45] Par contre, avant de diffuser les Communiqués, M. Petkov ne fait aucune démarche pour vérifier la véracité des «confidences» reçues et l’auteur de la surveillance et des menaces de mort dont il se dit victime; il se contente de les rapporter, sans réserve.
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[49] Pourtant, M. Petkov ne prend aucune mesure nécessaire pour vérifier la véracité des propos litigieux et choisit des épithètes parmi les plus malveillants pour qualifier les Demandeurs, alors qu’il sait que ses propos vont, de façon prévisible, causer un préjudice à ces derniers.
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[59] En somme, M. Petkov ne fait aucune vérification quant à la véracité des propos qu’il diffuse, les énonce comme étant des faits, dans des termes désobligeants et disproportionnés, et ne peut établir la véracité de ses propos, tout au contraire. En agissant ainsi, M. Petkov commet une faute et agit de façon contraire aux règles de la bonne foi.
[60] La liberté d’expression ne permet pas à M. Petkov d’agir comme il le fait à l’égard des Demandeurs.
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[70] Cette ordonnance visera des propos précis en raison des représentations de M. Petkov permettant de conclure à sa détermination à poursuivre ses démarches auprès des Demandeurs et à sa volonté de nier l’évidence quant à la portée de l’ordonnance.
[71] Le Tribunal ne peut cependant énumérer, comme M. Petkov le lui demande, tous les mots du dictionnaire, à caractère diffamatoire, qu’il lui sera interdit d’utiliser. L’ordonnance référera, à titre d’exemple, au terme « psychopathe » utilisé dans le Communiqué et au terme « racaille » utilisé à l’audience, et à tout autre terme ayant une signification de même nature.
Mais la plus belle décision revient à L’Honorable juge Dallaire ou j’en écrivait un article précédemment ou la vérité à triomphe sur les agissements dénoncés via le blogue du résident Pierre Lacerte de Outremont. Voir l’article
Voir le jugement car l’honorable juge Dallaire offre à ses confrères une nouvelle vision qui nous fera oublier le jugement Prud’homme de 2002. CLIQUER ICI
En conclusion le droit d’être tenu au courant de sujet d’intérêt public est la base de toutes dénonciations et il est clair qu’au fil du temps que de nombreux jugements citeront de plus en plus de blogue, tweet, forum de discussion que l’arrêt Prud’homme. Nos juges ont la responsabilité de s’ajuster, de suivre l’évolution si non la Cour d’Appel débordera de dossier… Note personnelle En conclusion sans avoir la prétention d’être avocat j’accepte avec grand plaisirs le commentaire me concernant que mon ami Me Karim Renno me porte via son propre blogue A bon droit ___________________